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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Lebanon (Ratification: 1977)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2019, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et identifier ses causes sous-jacentes. La commission prend note des informations statistiques présentées dans le rapport The life of women and men in Lebanon: a statistical portrait publié en 2021, dans le cadre d’un partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Administration centrale des Statistiques du Liban. Elle note que, pendant la période 2018-19: 1) l’écart de rémunération global entre hommes et femmes était de 3,6 pour cent en faveur des femmes, car les travailleurs qui ne sont pas libanais gagnent substantiellement moins que les Libanais (presque moitié moins) et que la majorité de ces travailleurs sont des hommes; et 2) lorsque ces données sont ventilées par nationalité, pour les Libanais, l’écart de salaire mensuel entre hommes et femmes était de 6,5 pour cent. Le rapport indique aussi que, pour cette même période 2018-19: 1) la différence de gains persiste dans toutes les professions; 2) l’écart salarial entre hommes et femmes (en faveur des hommes) est le plus élevé pour les conducteurs d’équipements et de machines et les ouvriers de l’assemblage (les femmes gagnent 30 pour cent de moins que les hommes), pour les professionnels et les techniciens (les femmes gagnent environ 20 pour cent de moins que les hommes); et 3) l’écart salarial (en faveur des hommes) le plus faible a été observé chez les employés de bureau (3,8 pour cent) et les artisans et ouvriers de l’industrie (4,4 pour cent). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour: i) continuer de recueillir, compiler et analyser des données sur la rémunération des hommes et des femmes afin de déterminer les écarts de rémunération, si possible, ventilées par catégorie professionnelle et/ou secteur de l’économie, y compris le secteur public; et ii) identifier et commencer à s’attaquer aux causes profondes de ces écarts. La commission demande au gouvernement de fournir ces données ainsi que des informations sur les conclusions de toute étude menée sur ce sujet.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des informations transmises par le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes à Beyrouth, selon lesquelles un projet de nouveau Code du Travail avait été finalisé par le ministère du Travail au début de l’année 2021 puis transmis au Conseil des Ministres et renvoyé au ministère lors de la formation du nouveau gouvernement en septembre 2021. La commission note par conséquent que la réforme du Code du travail est toujours en cours. Elle rappelle que l’article 26 du Code du travail de 1946, tel que modifié en 2000, prévoit que «[i]l est interdit à l’employeur d’établir une discrimination entre l’homme et la femme qui travaillent en ce qui concerne […] le montant du salaire, l’emploi, la promotion, l’avancement […]» mais qu’il ne reflète pas le concept de «travail de valeur égal» qui est au cœur de la convention. La commission note par ailleurs que, lors de l’examen par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du rapport du Liban, la représentante du gouvernement a déclaré que le pays s’employait à garantir l’égalité salariale entre travailleurs et travailleuses, tandis que les différents ministères s’efforçaient, en coopération avec l’Observatoire national pour l’égalité des genres, de faciliter toutes les réformes par la collecte et l’analyse d’informations aux fins de formuler des recommandations visant à la parité et d’étayer les décisions parlementaires (communiqué de presse du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme du 18 février 2022). Rappelant qu’elle attire l’attention du gouvernement sur ce point depuis plusieurs dizaines d’années et tout en étant consciente de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans le futur Code du travail des dispositions prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et précisant comment la valeur du travail est évaluée (évaluation objective des emplois).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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