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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Unemployment Convention, 1919 (No. 2) - Colombia (Ratification: 1933)

Other comments on C002

Observation
  1. 2015
  2. 2011
Direct Request
  1. 2022
  2. 2010

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La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 337e session (octobre-novembre 2019), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 2 dans la catégorie des instruments dépassés, et fixera la date à laquelle il conviendra que la Conférence examine la question de son abrogation ou de son retrait en 2026. Le Conseil d’administration a prié le Bureau de prendre les mesures de suivi appropriées pour encourager activement les États membres parties à cette convention dépassée à ratifier les conventions connexes à jour qui couvrent l’objet de chacune de ses trois dispositions de fond, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 337e session (octobre-novembre 2019) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), et à envisager de ratifier la Convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la Convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2021. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires cet égard.
Article 1 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’action menée pour réduire le chômage. Cette action consiste en un large éventail de mesures, notamment la création directe d’emplois, le renforcement de l’employabilité de groupes particulièrement vulnérables au chômage et l’amélioration du service public de l’emploi (SEP). À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires les plus récents sur l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, dans lesquels elle prend note de diverses mesures prises pour renforcer les services du SEP. Le gouvernement indique que, de février 2020 à mars 2021, 100 336 jeunes et femmes ont été placés dans l’emploi grâce aux services du SEP. Le gouvernement mentionne également la loi no 2040 de 2020, qui établit plusieurs avantages pour les entreprises qui embauchent des adultes âgés qui ne perçoivent pas de pension. Le gouvernement indique aussi que l’on prévoit l’adoption d’une politique publique du secteur coopératif, en collaboration avec les représentants du secteur de l’économie solidaire. À ce sujet, la commission prend note de la création en 2020 de la Commission intersectorielle du secteur de l’économie solidaire, qui est chargée de coordonner et d’orienter la formulation de politiques dans l’économie solidaire et rurale. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les tendances du marché du travail. D’après des informations statistiques du Département administratif national de la statistique (DANE), le taux de chômage a atteint 19,8 pour cent en avril 2020, mais est tombé à 15,1 pour cent en avril 2021. Pendant la même période, le taux global de participation au marché du travail est passé de 51,8 pour cent à 59,9 pour cent, et le taux d’emploi de 41,6 pour cent à 50,8 pour cent. Cependant, les centrales de travailleurs soulignent que, s’il est vrai que le taux de chômage a diminué, cela pourrait être dû non seulement à l’augmentation du nombre de personnes occupées dans le secteur formel, mais aussi à celle du nombre de personnes occupées dans le secteur informel. Elles soulignent également, sur la base des informations statistiques du DANE, que le taux de chômage des femmes (25,5 pour cent en 2020) est beaucoup plus haut que celui des hommes (17,9 pour cent), et estiment qu’une action publique immédiate est nécessaire à cet égard. Elles soulignent aussi qu’il faut prendre des mesures pour lutter contre le problème persistant des niveaux élevés de chômage dans les zones rurales.
La commission prend note aussi des nombreux décrets pris par le gouvernement dans le cadre de l’urgence économique et sociale déclarée le 17 mars 2020 pour faire face à l’impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail. Entre autres mesures, le gouvernement mentionne le Programme de soutien à l’emploi formel (PAEF) et le Programme d’aide aux travailleurs dont les contrats ont été suspendus, qui accordaient des transferts monétaires à des entreprises et à des travailleurs afin de préserver l’emploi formel. La commission note que, de leur côté, les centrales de travailleurs signalent que, avec ces mesures, des problèmes juridiques sont apparus, ainsi que des pratiques abusives d’employeurs, dont les suivantes: baisse du temps de travail et des salaires des travailleurs et recours à des licenciements pour compenser la baisse du volume de travail; imposition de congés collectifs ou avancement excessif des congés; et suspension imposée de contrats sans paiement des salaires, ou licenciements. Ces centrales dénoncent aussi le fait que nombre de ces mesures permettent de détériorer les contrats de travail ou leurs conditions, avec l’accord des parties. Par ailleurs, le gouvernement fait état de la création et du fonctionnement jusqu’en août 2021 de la «Mission pour l’Emploi», dont l’objectif était de concevoir, par le dialogue social, des stratégies et des politiques viables pour faire face aux situations suivantes: détérioration du marché du travail qui a été accentuée par la pandémie; changements dans la structure de l’emploi; apparition de nouvelles formes de contrats; et absence d’un équilibre global des initiatives publiques dans le domaine du travail. La Mission pour l’Emploi a bénéficié du soutien de diverses institutions internationales, dont l’OIT, et de la participation, entre autres acteurs, d’organisations d’employeurs, d’universités et de différentes institutions nationales. La commission note toutefois que les centrales de travailleurs indiquent qu’elles ont refusé de participer à la Mission pour l’Emploi en raison de leur mécontentement suscité par la réglementation sur les socles de protection sociale qu’a adoptée le gouvernement sans la participation de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail (CPCPSL), comme l’exige la législation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour lutter contre le chômage, en particulier celles qui visent les groupes les plus vulnérables (femmes, jeunes, personnes âgées, les personnes en situation de handicap, migrants, entre autres) et les zones économiquement défavorisées. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées, ventilées par âge, sexe et zone, sur l’impact de ces mesures.
Mesures de lutte contre le chômage des jeunes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des jeunes, par exemple l’adoption du décret no 392 de 2021 et du décret no 688 de 2021, qui prévoient respectivement des déductions fiscales et des avantages d’un montant équivalant à 25 pour cent du salaire minimum légal en vigueur (SMLV) pour les employeurs qui embauchent des jeunes âgés de 18 à 28 ans sans expérience professionnelle. En outre, le décret no 2365 de 2019 dispose que, afin de promouvoir la création de possibilités d’emploi public pour les jeunes, 10 pour cent des emplois permanents ou temporaires créés n’exigent pas une expérience professionnelle aux jeunes âgés de 18 à 28 ans. La commission note toutefois que les centrales de travailleurs soulignent que ces mesures sont inefficaces: en septembre 2020, le taux de chômage global était de 15,8 pour cent, tandis que celui des jeunes atteignait 25,9 pour cent. En outre, elles dénoncent le fait que ces mesures ne font qu’encourager l’emploi temporaire ou promouvoir l’entreprenariat, dans le but de transférer aux travailleurs la responsabilité de créer des emplois. Enfin, elles soulignent que l’hétérogénéité de la catégorie des jeunes requiert des politiques d’emploi actives axées sur les caractéristiques de chaque sous-catégorie, comme les jeunes du secteur rural, les jeunes surqualifiés ou les jeunes ni dans l’emploi ni scolarisés (les ninis). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre le chômage des jeunes, et sur leur impact.
Mesures de lutte contre l’informalité. La commission note que, selon la Grande enquête intégrée sur les ménages (GEIH) du DANE, au cours du trimestre décembre 2021-février 2022 la proportion d’hommes et de femmes occupés dans le secteur informel dans les 13 villes et zones métropolitaines a diminué pour passer à 43,7 pour cent et 42,7 pour cent respectivement, par rapport à la même période de l’année précédente (48 pour cent pour les hommes et 46,2 pour cent pour les femmes). Les secteurs économiques où le taux d’informalité est le plus fort sont l’agriculture, la pêche, l’élevage, la chasse et la sylviculture (86,1 pour cent en 2019), le commerce, l’hôtellerie et la restauration (72,4 pour cent) et la construction (64,4 pour cent). Quant à elles, les centrales de travailleurs indiquent, sur la base des informations statistiques du DANE, que depuis 2015 l’informalité dans le pays s’est maintenue entre 48,5 pour cent et 49,7 pour cent des travailleurs, et soulignent que la baisse récente du taux d’informalité tient à la baisse de la population totale occupée, dans le contexte de la pandémie. Elles soulignent qu’entre juillet 2018 et juin 2019 quelque 95,3 pour cent des travailleurs migrants n’avaient pas de contrat formel, et 94,5 pour cent pas de couverture sociale. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’informalité, comme la mise en œuvre du Réseau national de formalisation du travail (RNFL) (décret 567/2014) qui vise à faciliter la formalisation des secteurs et des groupes de la population où les taux d’informalité sont les plus élevés. Le RNFL coordonne les entités qui s’occupent de la formalisation du travail en menant spécifiquement des activités de promotion, d’orientation et d’accompagnement des travailleurs informels en vue de leur affiliation à la sécurité sociale. Le gouvernement mentionne également la mise en œuvre de la politique de l’emploi formel, qui repose sur quatre piliers: garantir la formation à des compétences pertinentes et leur qualité pour l’emploi; étendre et promouvoir le SPE en vue de l’insertion professionnelle; encourager l’entreprenariat et le renforcement de l’entreprise; et actualiser les normes du travail et de la sécurité sociale afin d’établir une réglementation plus pertinente et inclusive. Le gouvernement mentionne la stratégie d’intervention en vue de la formalisation du travail et fait état de l’extension du socle minimum de protection sociale (pour les personnes âgées et la couverture santé), en donnant la priorité aux secteurs les plus informels. Enfin, le gouvernement mentionne l’élaboration d’un projet de loi sur les plateformes numériques qui établit les éléments suivants: conditions de prestation des services de ces plateformes; mécanismes de protection sociale des personnes qui fournissent leurs propres services par le biais de ces plateformes; et mécanismes de contrôle des cotisations de sécurité sociale et d’inspection, de supervision et de contrôle du respect des devoirs et obligations que cette loi établira. À ce sujet, les centrales de travailleurs signalent que les projets de loi présentés en 2020 ne comblent pas le vide juridique existant en ce qui concerne l’imposition de limites aux plateformes numériques et la protection des travailleurs qui fournissent des services par leur intermédiaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour réduire le taux d’informalité, en particulier dans les secteurs et les groupes de population où les taux d’informalité sont plus élevés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact de ces mesures. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi sur les plateformes numériques et d’adresser copie du projet de loi une fois qu’il aura été adopté. À cet égard, le gouvernement pourrait juger utile de prendre en compte les orientations fournies dans la Recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006.
Article 2. Intermédiation sur le marché du travail. Le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de la législation nationale, les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions établies dans la législation et qui ne sont pas dûment agréées en tant qu’entreprise de services temporaires en vertu d’une autorisation du ministère du Travail, ne peuvent pas pratiquer l’intermédiation du travail. La commission note aussi que le gouvernement indique que, grâce à l’application de la réglementation et aux actions menées par le ministère du Travail, le recours aux coopératives de travail a été considérablement réduit et que des contrats syndicaux ont été sanctionnés, ainsi que des sociétés par actions simplifiées (SAS) qui pratiquent l’intermédiation illégale du travail. Le gouvernement indique que le nombre de nouvelles coopératives de travailleurs a chuté de 2 000 en 2010 à 270 en 2016. Des mesures ont également été prises pour améliorer la perception effective des amendes dans les cas d’intermédiation illégale du travail ainsi que le suivi des accords de formalisation du travail, lesquels font l’objet d’un contrôle strict dans le cadre de rapports publics trimestriels. À cet égard, l’ANDI note dans ses observations que, entre 2014 et 2019, 616 amendes ont été imposées pour intermédiation illégale du travail, dont le montant a été de 260 387 000 pesos colombiens (COP). La commission note également les informations détaillées du gouvernement sur les mesures prises pour améliorer les processus d’inspection de l’intermédiation du travail. À ce sujet, le gouvernement mentionne l’élaboration de la figure juridique de l’accord de formalisation du travail, afin de normaliser les relations de travail des personnes qui pourraient se trouver dans des situations anormales. De plus, une formation a été dispensée aux inspecteurs du travail afin qu’ils puissent enquêter de manière appropriée sur l’intermédiation du travail. Le gouvernement fait état de l’adoption de la résolution no 2021 de 2018 qui établit des lignes directrices à l’usage de l’inspection du travail sur les processus d’intermédiation du travail afin d’harmoniser les critères juridiques et de garantir les droits des travailleurs. Enfin, le gouvernement indique que la Direction de l’inspection, de la surveillance et du contrôle du ministère du Travail publie un bulletin trimestriel qui contient des informations sur les procédures et les résultats des enquêtes menées en cas de recours abusif ou illégal à l’intermédiation du travail. La commission note également que l’ANDI souligne que la législation nationale prévoit des mesures pour protéger les travailleurs qui ont été victimes d’une intermédiation illégale du travail. À cet égard, elle indique qu’en cas d’intermédiation illégale du travail, les travailleurs peuvent recourir à la juridiction ordinaire pour faire constater l’existence d’un contrat de travail par une déclaration de contrat de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour lutter contre l’intermédiation illégale du travail, et sur leur impact, y compris des informations statistiques sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées aux responsables.
Article 3. Assurance-chômage. Le gouvernement réitère dans son rapport qu’en vertu de la loi no 1636 de 2013 le mécanisme de protection du chômage a été créé pour articuler et mettre en œuvre un système complet de politiques actives et passives destinées à atténuer les effets du chômage et à faciliter l’insertion des personnes sans emploi sur le marché du travail. Les bénéficiaires du mécanisme de protection contre le chômage sont les travailleurs dépendants ou indépendants des secteurs public et privé qui ont cotisé aux caisses de compensation des prestations familiales pendant au moins 12 mois au cours des cinq années précédentes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes inscrites au mécanisme de protection contre le chômage entre 2014 et 2020. La commission prend également note des différents décrets pris par le gouvernement afin d’assurer des transferts monétaires pour faire face aux pertes d’emploi et de pouvoir d’achat à la suite des mesures prises pour contenir l’expansion du COVID-19. Le gouvernement indique que, entre mars 2020 et juillet 2021, 467 387 personnes ont bénéficié des différentes prestations prévues dans le cadre de l’urgence sanitaire. Toutefois, les centrales de travailleurs dénoncent le fait que seuls les travailleurs formels ont droit à ces prestations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur le nombre de personnes ayant demandé leur affiliationau mécanisme de protection des chômeurs et de personnes affiliées à ce mécanisme, et sur les prestations fournies.
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