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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Madagascar (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Madagascar (Ratification: 2019)

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La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, ratifié en 2019, contient très peu d’informations et ne répond pas aux questions du formulaire de rapport. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014, en même temps que son prochain rapport sur l’application de la convention, tous les deux dus pour 2025.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan national d’action et cadre institutionnel. En réponse à la demande de la commission sur les activités menées pas le Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains (BNLTEH) pour combattre la traite des personnes et protéger les victimes, le gouvernement indique dans son rapport que le BNLTEH est chargé, outre la coordination des actions de lutte contre la traite, d’assurer la prévention de la traite, l’élaboration de la politique nationale de lutte contre la traite, et le suivi de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite. Il indique par ailleurs qu’un Plan national de lutte contre la traite a été adopté en 2019, et qu’un nouveau Plan national de lutte contre la traite sera élaboré pour janvier 2023. En outre, le BNLTEH participe aux activités de rapatriement des travailleurs domestiques en situation de détresse et coordonne les actions de prise en charge des victimes rapatriées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du BNLTEH en indiquant les mesures concrètes mises en place pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite de 2019, les défis rencontrés et les mesures envisagées pour les surmonter dans le cadre de l’adoption du nouveau Plan national de lutte contre la traite des personnes.
2. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les poursuites initiées et les sanctions prononcées sur la base de la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des personnes qui incrimine la traite sous toutes ses formes. La commission note que le gouvernement indique qu’une personne auteur de traite a été identifiée en 2019 et en 2020, et 20 personnes en 2021. Il indique par ailleurs qu’un système national de données sur la traite a été mis en place en 2020. La commission note à cet égard que, dans le rapport annuel de pays pionnier de l’Alliance 8.7 mai 2020-avril 2021 de Madagascar, le gouvernement précise que cette base de données nationale, gérée par le BNLTEH, constituera un tableau de bord sur l’assistance aux victimes; le profil des victimes; et les enquêtes et poursuites des auteurs de traite. La commission note par ailleurs que, d’après le rapport mondial sur la traite des personnes 2020 de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC), le ministère de la Justice du pays a indiqué que 69 affaires de traite des personnes avaient été portées devant les tribunaux entre 2017 et 2018. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour permettre aux autorités compétentes de mener des investigations et d’entamer des poursuites judiciaires dans les affaires de traite des personnes, et le prie de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également d’indiquer le nombre de condamnations ainsi que les peines imposées aux personnes reconnues coupables de traite des personnes, en vertu de la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des personnes.
3. Protection des victimes. S’agissant de la protection des victimes de traite, le gouvernement fait état de plusieurs mesures, notamment: i) la création d’un centre d’accueil des victimes dénommé «MITSINJO» à Antananarivo en 2018; ii) l’élaboration d’un manuel de procédure judiciaire et d’un manuel d’identification et de prise en charge des victimes en 2017; iii) la réalisation d’un projet sur l’autonomisation des femmes victimes de traite à Madagascar, comprenant une assistance d’urgence (hébergement, soutien médical et psychologique) et une assistance sur le long terme (formations); iv) la formation, entre 2017 et 2019, de 121 travailleurs et intervenants sociaux à l’identification des victimes de traite des personnes; et v) la mise en place d’un numéro de signalement.
Le gouvernement indique qu’en 2019, 130 victimes de traite ont été identifiées dont 33 ont reçu une assistance; en 2020, 120 ont été identifiées et 2 ont reçu une assistance; et en 2021, 34 ont été identifiées et aucune n’a bénéficié d’une assistance. En outre, pendant les six premiers mois de l’année 2019, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indique, dans un communiqué de presse du 30 juillet 2019, que plus de 200 femmes victimes de traite ont été assistées pour être rapatriées à Madagascar. L’OIM souligne cependant que la traite reste un défi considérable dans le pays, et que les femmes sont particulièrement vulnérables et sujettes au travail forcé dans le secteur domestique dans le pays et à l’étranger. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’identification des victimes de traite et pour leur garantir une protection effective et une prise en charge appropriée, en accordant une attention particulière aux femmes. Prière d’indiquer le nombre de victimes identifiées, les mesures d’assistances mises en place et le nombre de personnes ayant bénéficié de ces mesures.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national.S’agissant de la nécessité pour le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’ordonnance no 78002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national de manière à limiter les travaux ou services exigés dans le cadre du service national obligatoire à des travaux revêtant un caractère purement militaire, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
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