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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Cabo Verde (Ratification: 2011)

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Observation
  1. 2022
  2. 2018

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait noté avec regret que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants dans différents secteurs et adoptée par la loi no 113/VIII/2016, le 10 mars 2016, ne s’appliquait qu’aux enfants âgés de moins de 16 ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des types de travaux dangereux n’est pas pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission note que, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent» financé par l’UE, l’examen de la liste des types de travaux dangereux est prévu.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle souligne à nouveau que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans ne constitue qu’une dérogation à la règle générale de l’interdiction du travail dangereux aux personnes de moins de 18 ans et n’autorise pas de façon inconditionnelle le travail dangereux dès l’âge de 16 ans (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 379). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent», pour garantir que l’examen de la liste des types de travaux dangereux élèvera l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux à 18 ans et qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne sera autorisé à participer à des travaux dangereux autres que dans les cas exceptionnels visés par l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à ce sujet.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission, notant à nouveau que la loi no 113/VIII/2016 ne fixe pas de conditions préalables à l’autorisation de l’emploi de jeunes âgés de 16 à 18 ans dans un travail dangereux, rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans dans un travail dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’examen de la liste des travaux dangereux prévu par le projet «Commerce au service du travail décent», pour garantir que l’exercice de tâches dangereuses par des adolescents âgés de 16 à 18 ans est uniquement autorisé dans le respect de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à ce propos.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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