ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Montenegro (Ratification: 2015)

Other comments on C186

Direct Request
  1. 2021
  2. 2018

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur, pour le Monténégro, respectivement le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. À l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il veillait à ce que la protection prévue par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon, conformément à l’Article II, paragraphe 1 f). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la sécurité de la navigation maritime, article 6, alinéa 27, le terme «marin» désigne toute personne qui est employée ou effectue le service ou qui travaille à quelque titre que ce soit sur un navire ou un yacht destiné à une activité commerciale. La commission prend note de cette information.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur la définition du navire. Si le gouvernement se réfère au Recueil de règles sur les catégories de navigation des navires (Journal officiel du Monténégro, no 22/2015 du 4 mai 2015), la commission note que ce texte ne contient pas la définition des navires à zone de navigation limitée, pour lesquels le paragraphe 35.11 du Recueil de règles sur les conditions détaillées de protection du travail et de logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire (Journal officiel du Monténégro, no 82/16 du 29 décembre 2016) prévoit certaines dérogations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette catégorie de navires. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que la protection accordée par la convention est garantie aux gens de mer travaillant sur des yachts se livrant habituellement à des activités commerciales et sur des navires affectés à des trajets domestiques. Notant qu’aucune réponse n’a été fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les dispositions d’application de la convention s’appliquent à ces catégories de navires.
Article VII. Consultation. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur la mise en œuvre de cette prescription de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations avec les représentants de toutes les institutions concernées ont lieu lors de la rédaction des lois et règlements, sous forme d’activités des groupes de travail pertinents et d’audiences publiques. Les propositions de loi sont soumises pour avis aux institutions concernées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser s’il mène des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, comme le prescrit l’article VII de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation nationale ne contient pas d’interdiction d’emploi de gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, et selon laquelle les types de travail en question restent à déterminer, la commission a prié le gouvernement d’appliquer la norme A1.1, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les compagnies satisfont à cette réglementation via les procédures des manuels du système de gestion de la sécurité qui fixent l’âge minimum d’emploi à 18 ans. Elle note également la référence du gouvernement aux articles 154 et 157 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. Notant, toutefois, que les articles 154 et 157 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité individuelle à bord des navires. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. Elle note la référence du gouvernement aux dispositions de l’article 108 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. La commission n’a toutefois pas identifié de dispositions exigeant l’achèvement de la formation à la sécurité personnelle à bord des navires pour tous les gens de mer, telle que prescrite à l’article 108 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.
Règle 1.4, paragraphe 1, et norme A1.4, paragraphes 2 et 5. Recrutement et placement. Système normalisé de licence ou d’agrément. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention. À cet égard, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 163 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. Elle note toutefois que la législation en vigueur ne semble pas donner effet à la norme A1.4, paragraphe 5 a) (interdiction des listes noires); à la norme A1.4, paragraphe 5 c) ii) (veiller à ce que les gens de mer examinent leur contrat d’engagement avant et après sa signature, et à ce qu’ils reçoivent une copie de ce contrat); à la norme A1.4, paragraphe c) iv) (protection des gens de mer dans les ports étrangers); et à la norme A1.4, paragraphe c) vi) (système de protection par un service de recrutement et de placement). La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 6. Recrutement et placement. Supervision des services. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement effectif du système d’agrément et de contrôle des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant au Monténégro, conformément aux prescriptions de la norme A1.4. Elle prend note de la réponse du gouvernement qui fait référence à cet égard à l’article 163 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. La commission note que ni cet article ni d’autres dispositions ne contiennent la prescription de la norme A1.4, paragraphe 6, concernant la supervision et le contrôle étroits des services de recrutement et de placement opérant sur le territoire du Monténégro. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquêtes au sujet des plaintes. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application de cette prescription de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui renvoie aux dispositions de l’article 167 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, lequel, toutefois, traite des procédures de plainte à bord et n’aborde pas les procédures d’enquête sur les plaintes concernant les activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, conformément aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 7. La commission réitère donc sa précédente demande.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans les pays auxquels la convention ne s’applique pas. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application de la règle 1.4, paragraphe 3, et de la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, concernant les armateurs qui utilisent des services de recrutement et de placement établis dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales correspondantes, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Notant que l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime régit les contrats d’emploi à bord des navires effectuant des voyages internationaux, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer affectés à des trajets domestiques soient couverts par la règle 2.1 et le code. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions relatives aux trajets domestiques dans sa législation nationale. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les gens de mer à bord de tous les navires couverts par la convention bénéficient de la protection prévue par la règle 2.1 et le code.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseils avant signature. Notant que l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui prévoit la possibilité pour le marin d’examiner son contrat d’engagement maritime (CEM) avant sa signature, ne prévoit pas que le marin doit également avoir la possibilité de demander conseil au sujet du contrat avant de le signer, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. Notant que le gouvernement se réfère au même article de la loi susmentionnée qui reste inchangée à cet égard, la commission le prie d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1b).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prescrire les éléments devant être inclus dans le CEM, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4a) à j). Notant la référence du gouvernement à l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui reste inchangée à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prescrire les éléments à inclure afin de mettre sa législation en conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4 a) à j).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. La commission note la référence du gouvernement à l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la «Convention collective pour les gens de mer engagés sur des navires de charge», qui prévoient un certain nombre de circonstances dans lesquelles un marin peut mettre fin à son contrat d’engagement. La commission note toutefois que ces textes ne prévoient pas la possibilité pour le marin de résilier, sans pénalité, son contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou d’autres motifs d’urgence, conformément aux dispositions de la norme A2.1, paragraphe 6. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention (norme A2.1, paragraphe 6).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle les termes «piraterie» et «vols à main armée à l’encontre des navires»? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés et les versements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Attributions. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements pertinents adoptés pour appliquer pleinement la norme A2.2, paragraphe 5. Elle note que le gouvernement indique que les salaires des gens de mer sont payés en euros et qu’il fait référence à l’article 165 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. Elle note toutefois que cet article ne semble pas inclure les prescriptions de la norme A2.2, paragraphe 5. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail et du repos. Limites. La commission a noté précédemment que les articles 154 et 155 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime définissent, respectivement, le nombre maximal d’heures de travail et le nombre minimal d’heures de repos. Notant que cette norme ne devrait pas être interprétée comme accordant à l’armateur ou au capitaine le choix du régime, la commission a prié le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que le nombre maximal d’heures de travail et le nombre minimal d’heures de repos prévus aux articles 154 et 155 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, soient fixés et ne fassent pas l’objet d’une application sélective de la part des armateurs ou des capitaines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les compagnies du Monténégro définissent les heures de travail et les heures de repos dans la convention collective pour les gens de mer engagés à bord de leurs navires. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 10 de la convention collective, «tout marin doit bénéficier d’un minimum de 10 heures de repos par période de 24 heures, soit 77 heures par période de 7 jours». La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 4. Durée du travail et du repos. Danger de fatigue. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment, en déterminant les normes nationales relatives aux nombres d’heures de travail et d’heures de repos, il a pris en compte les dangers qu’entraîne une fatigue des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sécurité de l’exploitation du navire. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 155 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime qui contient des dispositions concernant les heures de travail et vise à éviter la fatigue des gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail et du repos. Travail sur appel. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer le paragraphe 8 de la norme A2.3, qui garantit que lorsqu’un marin est sur appel, par exemple lorsqu’un local de machines est sans présence humaine, il bénéficie d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels au travail. Notant qu’aucune disposition de ce type ne figure à l’article 155 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime à laquelle le gouvernement se réfère, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 2.4, paragraphe 2. Permissions à terre. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements adoptés pour donner effet à cette prescription à l’égard de tous les gens de mer couverts par la convention. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 156 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime qui, toutefois, ne traite pas de la question du congé à terre. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 2 de la règle 2.4.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels. Tout en notant que cette question est régie dans le cadre du système de gestion de la sécurité, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 156 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui ne traite toutefois pas de l’interdiction de tout accord sur la renonciation au congé payé annuel minimum. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer pleinement la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b) et c). Rapatriement. Durée maximale de service. Droits. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour imposer ces droits. Elle note que le gouvernement se réfère aux mêmes dispositions que celles examinées précédemment avec le premier rapport. Elle réitère que la législation en vigueur ne reflète pas les prescriptions détaillées de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b) et c), y compris la durée maximale des périodes de service à bord à la suite desquelles le marin a droit au rapatriement (ces périodes devant être inférieures à 12 mois). La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve exigé pour établir que le marin a commis une «violation grave du contrat d’engagement», conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande, la commission réitère ses demandes.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission note la référence du gouvernement à l’article 127 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui prévoit que l’exploitant du navire doit obtenir une couverture d’assurance ou une autre garantie financière pour couvrir les coûts de rapatriement des membres de l’équipage. La commission note en outre que l’exemple soumis de certificat d’assurance relatif aux coûts et aux responsabilités de rapatriement du marin, conformément à la règle 2.5, norme A2.5.2, contient les informations requises à l’annexe A2-I. La commission note également que l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime transpose les principales prescriptions de la règle 2.5 et de la norme A2.5.2. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise à cet égard. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales correspondantes sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de politiques nationales qui encouragent le développement des carrières et des compétences et les possibilités d’emploi des gens de mer.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer aux prescriptions suivantes: interdiction de situer les cabines au-dessous de la ligne de charge du navire (norme A3.1, paragraphe 6 c)); obligation de mise à disposition de cabines séparées pour les hommes et pour les femmes (norme A3.1, paragraphe 9 b)); obligation de faire en sorte que chaque marin dispose de sa propre couchette (norme A3. 1, paragraphe 9(d)); obligation de prévoir une table ou un bureau et des sièges dans chaque cabine (norme A3.1, paragraphe 9(o)); obligation de placer les réfectoires à l’écart des cabines (norme A3.1, paragraphe 10(a)); obligation de prévoir des installations sanitaires séparées pour les hommes et les femmes (norme A3.1, paragraphe 11(a)). La commission note que le gouvernement renvoie une fois de plus au Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017) qui, toutefois, ne semble pas aborder les prescriptions spécifiques de la convention. Rappelant que l’autorité compétente de tout Membre doit veiller à ce que les navires qui battent le pavillon de ce Membre observe, en ce qui concerne les installations de logement et les loisirs à bord, les normes minimales prévues aux paragraphes 6 à 17 de la norme A3.1 (norme A3.1, paragraphe 5), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Prescriptions ayant trait aux navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. Notant que le Monténégro a ratifié la convention (no92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, la commission a demandé des informations sur la manière dont les prescriptions pertinentes de cette convention s’appliquent aux questions relatives à la construction et à l’équipement des navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Monténégro. À cet égard, la commission note la référence du gouvernement aux dispositions du Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017). La commission prend note de cette information.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Législation. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1, paragraphe 2 a). Notant la référence générale du gouvernement au Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017), la commission réitère donc sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la superficie totale des cabines soit conforme aux prescriptions de la convention et dont il facilite le calcul de cette superficie dans la pratique. Elle a en outre pris note de l’exigence d’une plus grande superficie pour les cabines du capitaine et de l’officier du poste de pilotage, prévue au paragraphe 34.6 du Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention. Notant que le gouvernement fait une référence générale au Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017) sans décrire les dispositions appropriées, la commission réitère donc sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. Inspections fréquentes. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A3.1, paragraphe 18. Notant la référence générale du gouvernement au Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017) sans que soient exposées les dispositions appropriées, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à cette prescription de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 1, 2 et 4. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption par le ministère de mesures donnant effet aux prescriptions relatives à la protection de la santé et aux soins médicaux prévues dans la norme A4.1, paragraphe 1 a), b), d) et e), (dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire; accès rapide aux médicaments nécessaires; soins médicaux fournis sans frais; mesures de caractère préventif). La commission a également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter un modèle type de rapport médical conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, ainsi qu’une réglementation concernant la pharmacie à bord, le guide médical, l’obligation de disposer d’un médecin qualifié ou d’un marin chargé des soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 a) à c)). La commission note la référence du gouvernement aux dispositions de l’ordonnance sur les conditions détaillées concernant les stocks de médicaments et le matériel médical pour la fourniture d’une assistance médicale à bord des navires, entrée en vigueur le 25.10.2018, qui prescrit des obligations en ce qui concerne le matériel médical et les stocks de médicaments devant être disponibles à bord, leur renouvellement et leur mode d’emploi. Elle note également que l’article 49, modifié, de la loi sur la sécurité de la navigation maritime et l’article 199, paragraphe 50, prévoient l’obligation d’avoir à bord un médecin qualifié conformément aux prescriptions de la norme A4.1, paragraphe 4 b), ainsi que des sanctions appropriées en cas de non-respect. La commission prend note de ces informations qui répondent partiellement à sa demande précédente. En l’absence de réponse du gouvernement aux autres questions soulevées précédemment, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les soins médicaux soient fournis sans frais aux gens de mer à bord (norme A4.1, paragraphe d)). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter un modèle type de rapport médical, conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, ainsi que pour adopter des lois et règlements nationaux exigeant la présence à bord d’au moins un marin chargé des soins médicaux et de l’administration des médicaments pour les navires qui ne disposent pas de médecin à leur bord (norme A4.1, paragraphe 4 c)).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord et à terre. Prescriptions minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si des consultations médicales sont assurées gratuitement à tous les navires, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 d). Le gouvernement renvoie à cet égard au Recueil de règles sur les modalités précises concernant la fourniture de médicaments et de fonds médicaux pour l’assistance médicale à bord des navires (publié au «Journal officiel du Monténégro», no 67/2018 du 17.10.2018 et entré en vigueur le 25.10.2018). La commission n’a cependant pas identifié de dispositions pertinentes dans cette réglementation. Elle réitère en conséquence sa précédente demande.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission prend note des dispositions de l’article 153b de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui contient un certain nombre de prescriptions relatives à la mise en place d’un système de sécurité financière permettant d’assurer une indemnisation en cas de décès du marin, d’invalidité liée au travail, de maladies professionnelles et de risques liés au travail, conformément à la règle 4.2 et au code (telles que le paiement de l’indemnisation au premier appel et la détention à bord de la preuve documentaire de la couverture par la garantie financière, accessible aux gens de mer et rédigée en anglais). La commission note également que l’exemple d’assurance fourni contient les informations requises à l’annexe A4-I. Elle n’a cependant pas identifié de loi ou de réglementation donnant effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1 c) et d); paragraphes 8 a), b) c) et e); paragraphes 9 et 10 et à la norme A4.2.2, paragraphe 3. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention. Elle le prie également de communiquer copie d’un modèle de formulaire de réception et de quittance pour le traitement des réclamations contractuelles au titre de la norme A4.2.2.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note la référence du gouvernement à l’article 158 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime ainsi qu’au Recueil de règles sur les modalités précises concernant la fourniture de médicaments et de fonds médicaux pour l’assistance médicale à bord des navires («Journal officiel du Monténégro», no 67/2018). Notant, toutefois, que l’article 158 ne porte que sur quelques-unes seulement des prescriptions de la règle 4.3 (comme indiqué dans les précédents commentaires de la commission) et que le Recueil de règles traite d’une question différente - les soins médicaux à bord (règle 4.1), la commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de la règle 4.3 et le code.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour donner effet aux dispositions de la règle 4.4 et du code. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions juridiques correspondantes. La commission rappelle que chaque Membre doit veiller à ce que les installations de bien-être à terre, lorsqu’elles existent, soient aisément accessibles (règle 4.4, paragraphe 1) et doit promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays (norme A4.4, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 4.4 et au code.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement: 1) de transmettre une copie des accords bilatéraux pertinents concernant la sécurité sociale des gens de mer; 2) d’expliquer comment il est garanti que tous les gens de mer qui résident généralement au Monténégro et les personnes à leur charge bénéficient d’une couverture de sécurité sociale dans les branches spécifiées, laquelle n’est pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre et qui résident au Monténégro, en fournissant des informations détaillées sur les prestations accordées et les dispositions nationales pertinentes; 3) de fournir des informations sur les procédures équitables et efficaces de règlement des différends au sujet de la sécurité sociale pour les gens de mer, devant être établies conformément à la norme A4. 5, paragraphe 9. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées, la commission réitère sa demande.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime). En l’absence d’informations disponibles sur la mise en œuvre des prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphes 1 à 8, la commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec ces dispositions de la convention. Elle l’a également prié d’indiquer les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime perd sa validité (norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15; principe directeur B5.1.3, paragraphe 6) et doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17). La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 70 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui ne contient toutefois pas les informations demandées. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect des dispositions de la norme A5.1.3, paragraphes 1 à 8, paragraphes 14 et 15, et paragraphes 16 et 17, de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilité de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission a noté que l’exemple d’une déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, soumis par le gouvernement, comportait uniquement une référence aux articles de la législation applicable, sans fournir de plus amples détails sur le contenu des dispositions pertinentes, et que l’exemple d’une DCTM, partie II, contenait des références à la législation pertinente et aux documents disponibles à bord, sans fournir de plus amples détails sur leur contenu, et ne permettait donc pas d’identifier les mesures concrètes adoptées par l’armateur pour assurer en permanence le respect des prescriptions nationales entre les inspections à bord d’un navire donné. La commission a donc prié le gouvernement de modifier ces documents afin de se conformer pleinement à la convention. Elle note la référence du gouvernement à l’article 51 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime déterminant l’état de navigabilité d’un navire, qui ne répond toutefois pas à sa demande précédente. La commission note en outre que les deux exemples de DCTM , partie I, fournis par le gouvernement ne contiennent pas d’informations concises sur les points importants des prescriptions nationales, comme l’exige la norme A5.1.3, paragraphe 10 a). La commission réitère donc sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer les prescriptions de la règle 5.1.4 et du code. Elle note que le gouvernement se réfère aux dispositions pertinentes de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, lesquelles font référence aux inspecteurs de la sécurité maritime et aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quels inspecteurs effectuent les inspections de l’État du pavillon et d’indiquer les orientations qu’ils reçoivent, y compris leurs pouvoirs, leur statut et l’indépendance nécessaire pour leur permettre d’effectuer les vérifications (norme A5.1.4, paragraphes 3, 7, 9, 10 et 11). Notant en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont il applique les autres prescriptions de la règle 5.1.4 et du code (inspections de l’État du pavillon à intervalles réguliers; soumission du rapport de chaque inspection à l’autorité compétente et affichage d’une copie à bord; indemnisation en cas d’exercice abusif des pouvoirs des inspecteurs), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plaintes à bord. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer les prescriptions de la règle 5.1.5 et du code. Elle prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les procédures de plainte à bord. La commission n’a toutefois pas identifié de dispositions en vertu desquelles la victimisation des gens de mer pour avoir déposé une plainte est interdite et pénalisée (règle 5.1.5, paragraphe 2). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre cette prescription de la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilité de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. En l’absence d’informations disponibles concernant le fonctionnement de la procédure de traitement des plaintes à terre au Monténégro, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il applique dans la pratique les dispositions de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions correspondantes dans sa législation nationale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures de plainte établies à terre, notamment les mesures prises pour garantir la confidentialité aux gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans ses ports qui souhaitent déposer une plainte alléguant une violation des prescriptions de la convention (règle 5.2.2 et code).
Documentation supplémentaire requise. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés précédemment. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir fournir les documents et informations suivants: 1) loi sur l’inspection; 2) une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection, en français, anglais ou espagnol, établis conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pour la période couverte par le prochain rapport; 3) un document type établi à l’intention des inspecteurs ou signé par eux, spécifiant leurs fonctions et pouvoirs (norme A5. 1.4, paragraphe 7, principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8), ainsi qu’un résumé en français, anglais ou espagnol, si le document n’est pas fourni dans l’une de ces langues; 4) une copie de toute autre directive nationale adressée aux inspecteurs en application de la norme A5. 1.4, paragraphe 7, avec une indication de sa teneur en français, anglais ou espagnol si la directive n’est pas fournie dans l’une de ces langues; 5) un exemple de DCTM modifiée, partie I, contenant des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales (norme A5.1.3, paragraphe 10a)); 6) un exemple de DCTM modifiée, partie II, contenant des détails sur les mesures adoptées par l’armateur pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10(b).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer