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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Madagascar

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1960)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1960)

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Observation
  1. 2022

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Observation
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires), dans un même commentaire. La commission prend note des observations du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) transmises avec les rapports du gouvernement.
Salaires minima
Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment l’adoption en 2017 du décret n° 2017-143 fixant les nouveaux taux des salaires minima d’embauche et d’ancienneté et du décret n° 2017-843 portant création du Conseil national du travail (CNT) et des Conseils régionaux tripartites du travail. Le gouvernement indique que le CNT est en voie d’opérationnalisation. La commission note que, en application des dispositions pertinentes du Code du travail, le décret n° 2017-143 réaffirme le rôle du CNT dans le fonctionnement du système de salaires minima et qu’il crée la commission du pouvoir d’achat et des salaires comme commission permanente du CNT. La commission note également les indications du GEM selon lesquelles les taux de salaires minima ont été revus sur la base de négociations annuelles entre les partenaires sociaux. Elle note aussi que la SEKRIMA considère que la méthode adoptée pour le calcul des salaires minima ne tient pas compte du contexte social réel et doit être revue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’opérationnalisation du Conseil national du travail, ainsi que sur ses travaux en matière de salaire minimum et les résultats obtenus, le cas échéant.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les infractions relevées dans des cas de non-paiement du salaire minimum. La commission note également que la SEKRIMA dénonce une insuffisance du contrôle de l’administration du travail en la matière. En outre, la commission note que, selon le programme par pays de promotion du travail décent (2015-2019), 80 pour cent des actifs exercent dans l’économie non formelle. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement du salaire minimum dans les secteurs formel et informel, y inclus par l’action de l’inspection du travail et par l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Protection du salaire
Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’information relative aux déductions sur les salaires. Elle note que la SEKRIMA dénonce l’existence d’abus en la matière. La commission note que les articles 69 et 71 du Code du travail autorisent, en plus des retenues statutaires, les retenues effectuées suite à des avances spéciales faites par l’employeur et des acomptes et pour le remboursement de sommes liées à l’utilisation de matériel. Ces déductions peuvent intervenir en plus de celles liées à des saisies et des cessions volontaires. Si le montant de ces dernières est limité par l’article 685 du Code de procédure civile, les autres retenues ne sont pas assorties d’une limite. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les retenues autorisées aux articles 69 et 71 du Code du travail sont limitées et de prendre des mesures afin d’éviter les risques d’abus.
Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final de la totalité du salaire lorsque le contrat prend fin. Suite à ses derniers commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle note également que la SEKRIMA dénonce l’existence de retards de paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale ainsi que des cas de non-paiement du solde des sommes dues aux travailleurs à la fin de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, y inclus par l’action de l’inspection du travail et l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement, pour remédier à ces difficultés et de fournir des informations à cet égard.
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