National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. Articles 6 et 7 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se félicitant de l’augmentation importante du nombre d’inspecteurs du travail au niveau de l’État ces deux dernières années, comme l’indique le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état et les conditions de service des inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les qualifications requises pour les inspecteurs du travail, le processus de recrutement appliqué, ainsi que la formation qui leur est proposée. Articles 10, 12 et 16. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Systèmes d’auto-inspection. La commission note que le gouvernement indique à nouveau, en réponse à sa précédente demande, que l’autocertification ne saurait remplacer les inspections du travail, mais qu’elle les complète en ce qu’elle encourage le respect volontaire. Le gouvernement ajoute que l’examen des registres pertinents facilite la tâche des inspecteurs du travail car elle leur donne la possibilité de comprendre les problèmes qui se posent avant d’entreprendre une inspection. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises naissantes ne peuvent être soumises à une inspection que lorsqu’une plainte très crédible et vérifiable pour faute est soumise par écrit et approuvée par au moins un supérieur de l’agent d’inspection. La commission note également l’inquiétude exprimée par la CSI que, dans le système d’inspection fondé sur l’autoévaluation, qui suppose l’évaluation par les employeurs de la conformité des normes de travail et la communication des résultats ainsi obtenus, les inspecteurs du travail ne puissent mener une inspection à moins qu’une plainte n’ait été exprimée. D’après les informations statistiques recueillies au niveau central, la commission note que toutes les visites d’inspection sont inopinées et qu’un nombre élevé d’entre elles portent sur les 14 (des 36) États au sujet desquels le gouvernement a fourni des informations. La commission prie le gouvernement, en concordance avec les conclusions de la commission de l’application des normes de 2019, de veiller à ce que le fonctionnement du système d’autocertification n’entrave pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou n’intervienne pas dans ces pouvoirs, conformément aux articles 12 et 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées effectuées dans tous les États, d’indiquer clairement si les visites ont eu lieu à la suite d’une plainte, et de préciser le nombre d’inspections effectuées auprès d’entreprises naissantes. Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande concernant l’article 12, paragraphe 1 a) et b), et l’article 18. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où l’assistance de la police a été requise par un inspecteur du travail, ou nécessaire pour qu’il puisse accéder au lieu de travail à inspecter, en indiquant le nombre de cas relevant de l’article 353 du Code pénal pour entrave à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, les résultats de ces procédures et les sanctions appliquées.