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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Madagascar (Ratification: 1964)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) reçues le 2 septembre 2013. La FISEMA avait précédemment manifesté sa déception en raison de l’abandon du Plan d’action pour Madagascar (MAP), à l’insu des partenaires sociaux, et du refus par le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales de procéder à l’examen d’un projet de refonte du Code de prévoyance sociale (CPS). Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Plan national de développement qui se substituera au MAP sera adopté avant la fin de 2015. Le gouvernement indique également qu’il accepte pleinement la refonte du CPS. En réponse à la demande de 2013, le gouvernement indique que la politique sociale de l’État est orientée vers l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et du renforcement du capital humain. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations actualisées sur la manière dont les dispositions de la convention visant à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été prises en compte pour l’élaboration et l’exécution des mesures prises dans le cadre de la politique générale de l’État (article 1 de la convention). Prière également de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer les conditions de vie dans les régions rurales, accroître la capacité de production et élever le niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 3 et 4).
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