National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par les Bahamas au moment de la ratification de la convention, était de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 7(2) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant fixait à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En outre, la commission avait noté que, en application de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation, l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des initiatives seront prises dans le cadre d’un Conseil tripartite pour rectifier la situation et porter à 16 ans l’âge minimum qui est fixé dans la législation nationale. La commission accueille favorablement cette information et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire passer de 14 ans (tel que spécifié initialement) à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à la loi sur la protection de l’enfant et à l’âge de fin de scolarité obligatoire prévu dans la loi sur l’éducation. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’adresser une déclaration au titre de l’article 2(2) de la convention pour informer le Directeur général du BIT qu’il a relevé l’âge minimum spécifié précédemment. Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de règlement en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui contient des dispositions établissant les types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, avait été approuvé par les partenaires sociaux tripartites. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de règlement en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail n’a pas encore été finalisé. Le gouvernement indique que le projet de règlement sera soumis à nouveau au Conseil tripartite et qu’il sera finalisé. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de règlement établissant la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans soit adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de fournir copie de la liste dès qu’elle aura été adoptée. Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des types de travaux à considérer comme des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 7(3)(a) de la loi sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. La commission a prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions ou les règlements qui déterminent les activités constituant des travaux légers, et sur les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être réalisées par des adolescents d’au moins 12 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements de détermination des activités qui constituent des travaux légers seront présentés au Conseil tripartite et seront finalisés. À ce sujet, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 4, de la convention, qui autorise un âge minimum de 12 ans pour des travaux légers seulement dans le cas où l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été spécifié est de 14 ans, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, tandis que l’article 7, paragraphe 1, fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers si l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été déclaré est de 15 ans ou plus. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre en considération le fait que, en cas de relèvement de 14 à 16 ans de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, comme prévu à l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, l’âge minimum pour les travaux légers devrait être également modifié en conséquence. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur la convention en déterminant les travaux légers autorisés pour les enfants âgés d’au moins 12 ou 13 ans en cas de relèvement de l’âge minimum, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail qu’ils peuvent effectuer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.