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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Lebanon (Ratification: 1977)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travail en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines de prison comportant une obligation de travailler (en application de l’article 46 du Code pénal) peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
– article 198(5): atteintes politiques à la sécurité extérieure de l’État;
– articles 297 et 298: atteintes au prestige de l’État et participation à une association politique ou sociale à caractère international;
– article 301(1): atteintes visant à modifier, par des moyens illégaux, la Constitution de l’État.
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions, en transmettant copie des décisions de justice illustrant leur application.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la pratique, les prisonniers n’effectuent que des tâches quotidiennes de nettoyage de leurs locaux et qu’aucun travail ne leur est donc imposé. Le gouvernement indique également que la demande de communication de décisions de justice formulée par la commission a été transmise aux autorités compétentes et qu’il n’existe aucune décision de justice basée sur l’application de ces dispositions du Code pénal.
La commission observe que, en vertu de l’article 46 du Code pénal, les personnes condamnées pour des infractions relatives à l’application des articles 198(5), 297, 298 et 301(1) du Code pénal ne sont pas exemptées de l’obligation de travailler. Elle note également que ces dispositions du Code pénal sont libellées en des termes suffisamment généraux pour pouvoir être appliquées en tant que moyen de punir l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. De plus, toute infraction à ces dispositions peut entraîner l’imposition d’une peine de prison comportant du travail obligatoire. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, dans la majorité des cas, le travail exigé d’une personne à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’aura pas d’incidence sur l’application de la convention, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant condamné, par exemple pour vol, enlèvement, ou pour tout autre comportement violent ou pour avoir mis en danger la vie ou la santé d’autrui, ou pour de nombreux autres délits. Par contre, si un travail est exigé d’une personne condamnée pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique et social établi, cette situation n’est pas compatible avec la convention qui interdit l’imposition de travail obligatoire en tant que sanction dans ces cas (paragr. 300). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application par les autorités des articles 198(5), 297, 298 et 301(1) du Code pénal, y compris en communiquant copie des décisions judiciaires en la matière qui en illustrent la portée et en indiquant les sanctions imposées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’évaluer si ces dispositions sont appliquées d’une manière conforme à la convention.
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