ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - New Caledonia

Other comments on C094

Direct Request
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2001

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer l’insertion de clauses de travail dans les marchés publics de fournitures et de services. La commission note l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de la délibération n° 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics, remplaçant la délibération n° 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marches publics. La commission note, toutefois, que la délibération n° 424, ainsi que les articles 5 et 8 du cahier des clauses administratives générales («CCAG»), n’imposent pas l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, ni ne spécifient les termes de ces clauses. À défaut, ce sont les dispositions du Code du travail de Nouvelle-Calédonie qui s’appliquent. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 110 et 117 de l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle souligne que l’élément essentiel requis par la convention est l’insertion dans le texte du contrat public d’une clause de travail rédigée dans les termes prescrits aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la convention. La commission observe qu’une clause de travail doit faire partie intégrante du contrat effectivement signé par l’entrepreneur choisi et que l’insertion de clauses de travail dans les conditions générales ou les spécifications des documents d’appel d’offres, même requise conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffit pas à donner effet à la prescription de base de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques empêchant les documents particuliers de déroger à l’article 8 du CCAG, même si certaines des dispositions figurant au sein de l’article 8 du CCAG (comme la durée du travail, rémunération ou conditions de travail) relevant du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie s’imposent de plein droit aux employeurs, qui ne peuvent y déroger. Le gouvernement prévoit de transposer six nouveaux CCAG applicables aux marches publics de l’État, approuvés par les arrêtes interministériels et publiés au Journal officiel du 1er avril 2021, dont le CCAG applicable aux marches de fournitures courantes et de services, qui prévoit en son article 6 des dispositions portant sur la protection de la main-d’œuvre et des conditions de travail dont tout titulaire est tenu de respecter. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité que présente la transposition de nouveaux CCAG applicables aux marches publics de l’État pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure pour permettre au soumissionnaire d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4). La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, des informations précises et actualisées sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner concrètement effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics comme prévu à l’article 2 de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de la convention, notamment l’indication selon laquelle le gouvernement a mis en œuvre plusieurs actions afin de sensibiliser les acteurs publics et les entreprises à l’évolution de la réglementation. Le gouvernement ajoute, qu’en juillet 2018, un «guide sur les aspects sociaux de la commande publique» a été publié et mis à la disposition des acteurs du marché public. La commission note cependant que ladite guide ne comporte aucune référence aux conditions de travail des travailleurs engagés dans le cadre de l’exécution de contrats publics et n’adresse pas non plus la question relative à l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la convention. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les bilans des rapports des services d’inspection ne sont pas assez affinés pour permettre d’extraire les infractions relatives aux clauses de travail dans les contrats publics. Rappelant les paragraphes 22, 98 et 99 de son Étude d’ensemble de 2008 précitée, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 impose l’instauration et le maintien d’un système approprié d’inspection, et la mise en place de recours et de sanctions spécifiques pour garantir l’application des dispositions des clauses de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des copies de contrats publics qui contiennent des clauses de travail et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur la mise en place et l’utilisation d’un système d’inspection et de sanctions adéquat, par voie d’un refus de contracter ou par toute autre voie, en cas d’infraction à l’application des dispositions des clauses de travail (article 5).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer