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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Mexico (Ratification: 2018)

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Direct Request
  1. 2021

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission prend note des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération internationale des travailleurs (CIT), de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), et de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) communiquées avec le rapport du gouvernement, sur les questions couvertes par le présent commentaire.
La commission prend également note des observations d’IndustriALL, reçues le 1er septembre 2021, sur des questions couvertes par le présent commentaire et sur des allégations qui font l’objet du cas n° 2694 examiné par le Comité de la liberté syndicale. La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement à ces observations.
La commission rappelle que, faisant suite aux observations d’organisations de travailleurs qui affirmaient que le fonctionnement des conseils de conciliation et d’arbitrage entravait l’exercice de la liberté syndicale, elle avait noté avec satisfaction, lors de son examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948: l’adoption et l’entrée en vigueur, en février 2017, de la réforme de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique; et le processus de réforme de la justice du travail que la réforme constitutionnelle a introduit, ainsi que les difficultés qui se posaient pour l’appliquer effectivement. La réforme porte entre autres sur des questions essentielles pour la mise en œuvre de la convention. Dans ce contexte, des modifications apportées à la loi fédérale du travail (LFT), le 1er mai 2019, et d’autres réformes législatives et réglementaires ont permis des changements importants, afin que la justice du travail soit rendue par des organes du pouvoir judiciaire fédéral ou local (auxquels sont transférées les fonctions exercées auparavant par les conseils de conciliation et d’arbitrage); que les processus de conciliation (étape qui précède généralement la saisine des tribunaux du travail) soient plus rapides et efficaces (création de centres de conciliation spécialisés et impartiaux dans chaque entité fédérée); et que l’organe fédéral de conciliation soit un organe décentralisé habilité à connaitre du statut d’enregistrement de toutes les conventions collectives de travail et des organisations syndicales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la Stratégie nationale pour la mise en œuvre du système judiciaire du travail. Ses axes fondamentaux sont notamment les suivants: i) garantir la liberté syndicale, la démocratie syndicale, la négociation collective authentique et le principe de représentativité des syndicats, par le vote personnel, libre, secret et direct des travailleurs; et ii) veiller à ce que l’enregistrement des conventions collectives de travail et des organisations syndicales soit régi par les principes de certitude, de transparence, de démocratie et de liberté.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. La commission note que la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et la LFT protègent d’une manière générale les individus et les travailleurs contre les actes de discrimination (par exemple, les articles 2, 3 et 133, paragr. I de la LFT, sur l’interdiction des actes de discrimination en général, et l’article 133, paragr. IX, qui interdit d’une manière générale à l’employeur ou à ses représentants d’utiliser des «listes noires» pour les travailleurs qui démissionnent ou qui ont été licenciés, afin qu’on ne leur donne plus d’emploi). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’interdiction pour les employeurs ou leurs représentants de contraindre les travailleurs – par la coercition ou par tout autre moyen – à s’affilier à un syndicat ou à un groupement, ou à quitter le syndicat ou le groupement auquel ils appartiennent, ainsi que tout acte ou omission portant atteinte au droit des travailleurs de décider qui doit les représenter dans la négociation collective, et de contraindre les travailleurs à s’affilier ou à ne pas s’affilier à un syndicat, une fédération ou une confédération (article 133, paragr. IV, article 358, paragr. I de la LFT). À cet égard, la commission note que la LFT prévoit des protections générales concernant: i) la modification des conditions de travail et des procédures et des conditions requises; ii) la cessation, individuelle ou collective, de la relation de travail, les causes justifiées de la cessation, les procédures et les conditions requises dans ce cas, ainsi que la possibilité de réintégration dans l’emploi et le versement d’indemnités. La commission note que ces protections sont générales et s’appliquent à tous les travailleurs, mais qu’il n’y a pas de protection spéciale contre les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de représentants et de dirigeants syndicaux. À ce propos, la commission rappelle que, si la convention requiert d’assurer une protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’égard de tous les travailleurs, la protection de la convention est particulièrement importante pour les représentants et dirigeants syndicaux (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 186). La commission note également que les réformes de la LFT prévoient que, outre les mesures correctives qui peuvent être prises en cas de violation des dispositions susmentionnées, des sanctions peuvent également être imposées. Les amendes correspondant à ces sanctions équivalent à un nombre d’unités de mesure et d’actualisation compris entre 250 et 5 000 – en 2021, le montant journalier d’une unité de mesure et d’actualisation est de 89,62 pesos mexicains (4,19 dollars des États-Unis). Ainsi, l’employeur coupable de tout acte ou comportement discriminatoires sur le lieu de travail est passible d’une amende équivalant à un nombre d’unités de mesure et d’actualisation compris entre 250 et 5 000, soit 1 047,50 à 20 950 dollars des États-Unis. Ce montant peut doubler en cas de récidive. En vertu de la LFT, pour appliquer ces sanctions et les amendes correspondantes, l’autorité prend en compte le nombre de travailleurs affectés, l’intention de commettre l’infraction, la gravité de l’infraction, le dommage survenu ou susceptible de survenir et la capacité économique de l’auteur de l’infraction. Tout en saluant ces réformes et ces mesures de protection, la commission prie le gouvernement d’indiquer leur impact dans la pratique en fournissant des statistiques détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés, tant par les organes récemment créés que par les conseils de conciliation et d’arbitrage encore en activité à l’échelle fédérale et locale, y compris des informations spécifiques sur les cas concernant des représentants et des dirigeants syndicaux, la durée des procédures, ainsi que le type de sanctions et de mesures compensatoires imposées.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Procédures rapides et impartiales. Sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note avec intérêt l’introduction, dans la réforme de la LFT, de l’interdiction d’actes d’ingérence de l’employeur ou de ses représentants, notamment les suivants: i) intervenir dans les affaires internes du syndicat, empêcher sa constitution ou la réalisation de l’activité syndicale au moyen de représailles contre les travailleurs; ii) tout acte tendant à exercer un contrôle sur le syndicat de ses travailleurs; iii) obliger les travailleurs, par la coercition ou par tout autre moyen, à rejoindre ou à quitter un syndicat, ou à voter pour un candidat en particulier, ou tout autre acte ou omission portant atteinte à leur droit de décider qui doit les représenter dans les négociations collectives; et iv) prendre des initiatives ou des mesures pour encourager la constitution d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou par une organisation d’employeurs, ou soutenir de quelque manière que ce soit des organisations de travailleurs dans le but de les placer sous le contrôle de l’employeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’établissement de sanctions applicables aux personnes qui tentent d’intervenir dans une organisation syndicale ou de la dominer en ce qui concerne sa constitution, son fonctionnement et son administration. À cet égard, la commission note que l’article 994 de la LFT prévoit la faculté d’imposer des amendes aux employeurs qui enfreignent les dispositions prévues dans des termes identiques à ceux établis pour la discrimination antisyndicale et décrits plus haut. La commission prend note également des observations de la CROM selon lesquelles la réforme de la LFT comporte de nouvelles obligations et interdictions pour les employeurs et les syndicats. L’objectif est de garantir la liberté syndicale et de permettre aux travailleurs de manifester leur volonté, grâce à des éléments essentiels de la démocratie, au moyen du vote personnel, libre et secret pour garantir ainsi la protection de la négociation collective. À cet égard, la commission prend note des mesures établies à l’article 378 de la LFT pour faire face aux problèmes liés aux contrats de protection. Ces mesures comprennent l’interdiction: i) d’enregistrer ou d’utiliser des documents indiquant que le vote ou la consultation des travailleurs a eu lieu alors que cela n’a pas été le cas; et ii) d’entraver la participation des travailleurs à l’élection de la direction de leur syndicat, en imposant des conditions dénuées de fondement légal ou en faisant indûment obstacle à l’exercice du droit de vote et d’éligibilité. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a souligné, dans sa Stratégie nationale pour la mise en œuvre du système de tribunaux du travail mentionnée précédemment, que le règlement des différends par la conciliation préjudicielle obligatoire est un élément fondamental de l’application de la réforme du travail. Toutefois, le gouvernement ajoute qu’il n’est pas nécessaire de mener à son terme la conciliation, et que les parties pourront avoir directement accès aux tribunaux du travail dans le cas de différends portant sur la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques, y compris la liberté d’association, la liberté syndicale et la reconnaissance effective de la négociation collective (article 685 ter de la LFT). La commission note que, pour pouvoir accéder directement aux tribunaux du travail, il faut apporter les éléments nécessaires pour que le tribunal puisse avoir le soupçon ou la présomption raisonnables de l’existence de l’infraction de l’un de ces droits. La commission note aussi que, comme l’indique le gouvernement, dans le cas d’une violation des droits collectifs fondamentaux qui affecterait la liberté d’association, la liberté syndicale et le droit de négociation collective, ou dans le cas de la contestation de procédures d’élection de dirigeants syndicaux, ou de sanctions syndicales limitant le droit de vote et d’éligibilité, la LFT établit aux articles 897 à 897-G une procédure spéciale de référé. La commission note que, dans le cas de différends entre des syndicats sur la question de savoir lequel est l’agent de la négociation d’une convention collective, et dans le cas où, au cours de ces différends, il existerait des preuves de l’ingérence de l’employeur en faveur de l’un des syndicats, ou des preuves de la perpétration d’actes de violence, le tribunal du travail prendra les mesures nécessaires pour garantir le libre exercice du droit de vote des travailleurs en toute sécurité, et pourra porter les faits à la connaissance des autorités pénales et administratives compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces protections et interdictions dans la pratique, y compris sur le règlement des différends relatifs à la protection contre les actes d’ingérence susmentionnés. En ce qui concerne les cas d’infractions aux droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective, la commission prie aussi le gouvernement d’adresser des statistiques détaillées sur le nombre de cas qu’ont examinés tant les organes récemment créés que les conseils de conciliation et d’arbitrage encore en activité à l’échelle fédérale et locale, ainsi que des statistiques détaillées sur la durée des procédures, le type de sanctions et les mesures compensatoires imposées.
Article 4. Critères de représentativité. La commission note avec intérêt les différentes dispositions introduites par la réforme du travail pour promouvoir la négociation collective, entre autres: i) l’obligation pour les employeurs de fournir aux travailleurs copie des conventions collectives; ii) l’obligation d’afficher et de diffuser les convocations à la consultation sur la convention collective des travailleurs, ou sur la question de savoir qui sera le signataire d’une convention collective; iii) l’obligation du Centre fédéral de conciliation et du registre du travail en ce qui concerne la transparence et la publicité des registres syndicaux, des « prises de note » (« toma de nota »), des procès-verbaux des assemblées, entre autres; et iv) l’établissement de règles spécifiques de représentativité. À propos de ce dernier point, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différents amendements et mécanismes prévus dans la LFT pour garantir le principe de la représentativité, laquelle se fonde sur le vote personnel, libre, secret et direct des travailleurs, en particulier dans les situations suivantes: i) l’élection des conseils de direction des syndicats; ii) le vote des travailleurs avant et au moment de la conclusion de la négociation des conventions collectives; iii) la validation des conventions collectives de travail en vigueur avant la réforme; et iv) les différends entre des syndicats sur la question de savoir qui doit être le signataire des conventions collectives. La commission note que, pour négocier une convention collective, le syndicat qui en fait la demande doit d’abord disposer du justificatif de représentativité délivré par le Centre fédéral de conciliation et du registre du travail (prévu à l’article 390bis de la LFT). Le gouvernement indique que ce justificatif doit indiquer que le syndicat a le soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs couverts par la convention collective, conformément au principe constitutionnel de représentativité des organisations syndicales dans la négociation collective. La commission note que, lorsque plusieurs syndicats se présentent, le droit de négocier et de conclure la convention collective reviendra au syndicat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix, conformément aux règles énoncées à l’article 388 de la LFT qui porte sur la négociation collective au niveau de l’entreprise (le nombre de votants doit atteindre au moins 30 pour cent des travailleurs couverts par la convention collective soumise au scrutin): i) lorsque des syndicats d’entreprise et/ou des syndicats sectoriels sont en lice, le signataire de la convention collective sera le syndicat qui a obtenu le plus grand nombre de voix des travailleurs au niveau de l’entreprise; ii) lorsque des syndicats par profession sont en concurrence, les signataires de la convention collective seront l’ensemble des syndicats majoritaires qui représentent les professions, à condition qu’ils parviennent à un accord. Dans le cas contraire, chaque syndicat conclura une convention collective pour sa propre profession; et iii) lorsque des syndicats par profession et des syndicats d’entreprise ou sectoriels sont représentés, les premiers peuvent conclure une convention collective pour leur profession, à condition que le nombre de travailleurs qui leur sont favorables soit supérieur au nombre des travailleurs de la même profession qui votent pour le syndicat d’entreprise ou sectoriel. La commission souligne à cet égard qu’elle considère que la condition d’un pourcentage de représentativité trop élevé pour être autorisé à participer à la négociation collective peut freiner la promotion et le déroulement d’une négociation collective libre et volontaire, tel que le prévoit la convention. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des règles prévues lorsque l’appui d’au moins 30 pour cent des travailleurs couverts par la convention collective n’est pas atteint, y compris dans les situations où il y a plusieurs syndicats en concurrence pour négocier la convention collective dans une entreprise.
Promotion de la négociation collective à tous les niveaux. La commission note que la LFT ne fixe pas de limite pour le niveau auquel la négociation collective peut avoir lieu, mais que la plupart des dispositions de la loi se réfèrent à la négociation au niveau de l’entreprise. À ce sujet, la commission rappelle la nécessité d’assurer que la négociation collective soit possible à tous les niveaux, tant au plan national qu’au niveau des entreprises (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 222). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la négociation collective est réglementée et encouragée à tous les niveaux, y compris au niveau de plusieurs entreprises et du secteur. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer l’impact de la réforme du travail sur l’exercice de la négociation collective, en communiquant des données comparatives sur le nombre de conventions collectives conclues par niveau et par secteur – en distinguant en particulier le niveau de l’entreprise et les niveaux supérieurs – et en indiquant également le nombre de travailleurs couverts. La commission prie finalement le gouvernement de préciser le nombre et la proportion de travailleurs de petites entreprises couverts par des conventions collectives.
Travailleurs couverts par la négociation collective. La commission note que le titre VI de la LFT énumère différentes catégories d’emplois spécifiques, notamment les suivantes: les travailleurs occupant des postes de confiance (pour lesquels l’article 183 de la LFT dispose qu’ils ne peuvent pas faire partie des syndicats des autres catégories de travailleurs: toutefois, cet article n’indique pas expressément qu’ils ne peuvent pas se syndiquer ou négocier collectivement); les travailleurs agricoles; les travailleurs des transports; les acteurs et musiciens; les sportifs professionnels; les agents commerciaux et assimilés; les travailleurs à domicile; et les travailleurs domestiques (cette dernière catégorie comprend les travailleurs migrants). La commission note que, dans certains cas seulement, par exemple celui des travailleurs domestiques, les dispositions de la catégorie correspondante indiquent expressément que les conditions de ces travailleurs peuvent être couvertes par des conventions collectives. La commission prend note aussi des observations d’IndustriALL, qui met en garde contre l’existence de certaines formes de contrats et d’organisation du travail (travailleurs rémunérés par des honoraires; travailleurs boursiers; travailleurs associés; travailleurs rémunérés au pourboire; travailleurs autonomes; travailleurs rémunérés au mérite; travailleurs de plateformes électroniques) qui seraient parfois utilisées pour contourner les obligations en matière de travail et entraver la liberté syndicale et la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard, en particulier d’indiquer les mesures ou mécanismes en place pour promouvoir la négociation collective en ce qui concerne ces catégories de travailleurs et différentes formes de contrats.
Contrats de protection. Enfin, la commission renvoie à ses commentaires sur la représentativité et sur les syndicats et contrats de protection dans le cadre de l’application de la convention no 87. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les ajustements législatifs et réglementaires nécessaires ont été apportés pour mettre en œuvre un nouveau modèle de relations professionnelles qui garantira le plein exercice de la liberté syndicale et de la représentation des travailleurs dans la négociation collective, en cessant de recourir aux contrats de protection, de façon à promouvoir la négociation libre et volontaire. À propos des processus de légitimation qui ont été menés à bien pour que les conventions collectives en vigueur passent au nouveau modèle de relations professionnelles, le gouvernement indique que, au 12 octobre 2021, 1 890 conventions collectives couvrant plus de 900 000 travailleurs ont été reconnues comme légitimes. À ce sujet, la commission prie le gouvernement d’inclure, dans la vaste consultation tripartite au sujet de la mise en œuvre de la réforme du travail, la problématique des contrats de protection à la lumière de la promotion de la négociation collective, d’indiquer les résultats de la consultation, de donner des informations sur la détermination des mesures supplémentaires nécessaires en vertu de l’article 4 de la convention, et de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives reconnues comme légitimes et de travailleurs couverts par ces conventions.
Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission note que la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État (LFTSE) exclut de la négociation collective tous les travailleurs couverts par la loi: son article 87 dispose que les conditions générales de travail des travailleurs couverts par cette loi sont déterminées par le responsable de l’administration concernée, compte étant tenu de l’avis formulé par le syndicat correspondant à la demande de celui-ci, et que les conditions générales de travail doivent être réexaminées tous les trois ans. La commission rappelle que les travailleurs employés dans le secteur public mais qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (employés des entreprises publiques, employés municipaux, employés des institutions décentralisées, enseignants du secteur public, personnel du secteur des transports, etc.) sont couverts par la convention et devraient donc pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris leurs conditions salariales, et que la simple consultation des syndicats intéressés ne répond pas suffisamment aux prescriptions de la convention à cet égard (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 172 et 219). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels mécanismes de promotion de la négociation collective sont disponibles et établis conformément à la convention, pour les travailleurs employés dans le secteur public mais qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
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