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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Algeria (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations reçues le 29 mars 2021 de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) portant sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle avoir noté, dans ses commentaires précédents, les observations fournies régulièrement depuis 2016 par des organisations syndicales nationales et internationales concernant des faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de syndicats indépendants et leurs dirigeants. Cette question est abordée de manière récurrente par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) à l’occasion de sa discussion sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a demandé au gouvernement de faire état de la situation des dirigeants et membres syndicaux dont le licenciement antisyndical était dénoncé (dernière discussion en juin 2019). La commission rappelle également que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. Enfin, la commission a rappelé que la situation de syndicalistes licenciés et les cas d’ingérence ont également fait l’objet de conclusions et de recommandations d’une mission de haut niveau qui s’est rendue à Alger en mai 2019 dans le cadre des recommandations de la Commission de la Conférence.
Dans ses commentaires précédents, notant les observations fournies entre 2017 et 2019 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), la commission avait exprimé sa préoccupation devant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de la COSYFOP et de ses organisations affiliées. La commission rappelle que les observations de la COSYFOP alléguaient les mesures de discrimination et d’ingérence suivantes: i) le harcèlement contre M. Raouf Mellal, président de la COSYFOP, qui ferait régulièrement l’objet d’intimidations et de détentions abusives et aurait subi des violences physiques à l’occasion de sa détention; ii) le licenciement de dirigeants et membres du Syndicat national des travailleurs de BATIMETAL-COSYFOP qui n’ont été réintégrés par l’entreprise que suite à leur démission du syndicat et la création d’un syndicat par ingérence antisyndicale; iii) des menaces de licenciement et de poursuites judiciaires pénales à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs du Comité de régulation de l’Électricité et du Gaz (STCREG); iv) le licenciement de tous les dirigeants du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion et le refus de l’inspection du travail de faire appliquer les dispositions de protection des délégués syndicaux en vertu de la loi; et v) l’appel du Ministère du travail, aux fonds de solidarité sociale à licencier tous les membres de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale, affiliée à la COSYFOP, qui a conduit au harcèlement judiciaire et au licenciement du président de la Fédération en question, ce dernier ayant par la suite démissionné de la COSYFOP peu après avoir été réintégré en janvier 2020. Compte tenu de la gravité de ces dénonciations, la commission avait demandé que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits allégués.
La commission note qu’en réponse, le gouvernement indique que M. Mellal et d’autres prétendus dirigeants de la COSYFOP utilisent frauduleusement cette organisation syndicale enregistrée sans avoir satisfait aux modalités de renouvellement de l’organe de direction comme l’exige la loi. Le gouvernement déclare avoir demandé aux dirigeants en question de rectifier la situation et avoir informé les caisses de sécurité sociale de ce manquement. Le gouvernement rappelle en des termes généraux que les dispositions de la loi protègent adéquatement les dirigeants syndicaux et qu’un service d’inspection du travail veille à son respect. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’éléments d’information en réponse aux allégations spécifiques de discrimination et d’ingérence rappelées ci-dessus. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence contre les membres de BATIMETAL-COSYFOP, du STCREG, du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion, de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale. La commission s’attend par ailleurs à ce que, comme l’exige la convention, le gouvernement assure aux dirigeants et membres de ces organisations syndicales une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs et des autorités administratives concernés.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté les observations du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG) dénonçant le licenciement massif de ses membres par une entreprise du secteur du gaz et l’ingérence dans le fonctionnement du syndicat. Le gouvernement avait présenté des informations sur la situation des syndicalistes licenciés, faisant état dernièrement de mesures de réintégration pour la plupart des travailleurs concernés, de situations en cours de règlement et de licenciements confirmés pour fautes graves pour certains travailleurs. La commission note que le Comité de la liberté syndicale, qui est saisi depuis 2016 d’une plainte du SNATEG, s’est une nouvelle fois prononcé sur le fond de l’affaire en novembre 2021. Le comité a indiqué à cet égard disposer d’informations divergentes sur la question du licenciement de certains délégués du SNATEG, compte tenu de référence à des décisions de justice différentes entre l’organisation plaignante et le gouvernement. La commission note avec préoccupation la conclusion du comité relevant un nombre singulièrement élevé de dirigeants et délégués du SNATEG licenciés de l’entreprise, cela dans un contexte de conflit et de harcèlement à leur encontre [voir 393e rapport, novembre 2021, cas no 3210]. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale et en particulier celles demandant des clarifications sur la situation de dirigeants syndicaux du SNATEG qui n’auraient toujours pas été réintégrés.
Révision de la législation. En ce qui concerne la nécessité d’offrir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait précédemment noté les préoccupations exprimées par la mission de haut niveau concernant le traitement dilatoire de décisions de justice exécutoires de réintégration prononcées en faveur de dirigeants syndicaux et toujours non exécutées, ainsi que le recours excessif aux procédures judiciaires à l’encontre de syndicats et de leurs membres de la part de certaines entreprises et autorités. La commission avait également noté une difficulté d’application de l’article 1 de la convention pour les membres fondateurs de syndicats, soulevée par la mission. En l’état actuel du cadre législatif et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement, ce qui en pratique peut prendre plusieurs années, sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. La commission avait ainsi prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué.
La commission note que le gouvernement fait état d’un projet de loi modifiant et complétant la loi no 90-14 qui sera prochainement examiné par l’Assemblée Populaire Nationale. Selon le gouvernement, les modifications proposées rentrent dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la Conférence concernant les dispositions des articles 4, 6 et 56 de la loi no 90-14. Ce projet prévoit notamment: i) la participation des syndicats à l’action judiciaire, en tant que partie civile; ii) la possibilité pour l’inspecteur du travail territorialement compétent, de dresser un procès-verbal de refus d’obtempérer contenant les éléments déterminants qu’il a pu recueillir et qui confirment que le licenciement ou la révocation d’un travailleur est lié à l’activité syndicale; et iii) le durcissement des sanctions pénales de façon à les rendre efficaces et dissuasives en cas d’entrave à l’exercice du droit syndical et d’atteinte à la protection des délégués syndicaux. Selon le gouvernement, ce projet de loi a fait l’objet d’une large concertation avec les partenaires sociaux, ainsi que d’une consultation avec le Bureau. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il s’est prévalu de l’assistance technique du Bureau pour renforcer les capacités des services d’inspection du travail sur les techniques et les méthodes d’identification des actes antisyndicaux, notamment les mesures de discrimination antisyndicale dans l’emploi.
Notant ces informations qui vont dans le sens de ses recommandations précédentes, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, dans l’examen d’ensemble du cadre juridique et de la pratique concernant la protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Cet examen devrait inclure la question de la protection des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. La commission prie le gouvernement de continuer de faire état des progrès dans ce sens et de communiquer copie de l’amendement à la loi no 90-14, une fois adopté.
Article 4. Nomination au Conseil paritaire de la fonction publique et à la Commission nationale d’arbitrage. La commission note les observations de la CGATA qui conteste la désignation faite par le gouvernement des représentants travailleurs au sein du Conseil paritaire de la fonction publique et à la Commission nationale d’arbitrage. La CGATA dénonce en particulier la désignation d’un syndicat constitué par ingérence du gouvernement et son impact probable sur les travaux des organes en question. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les nominations au sein du Conseil paritaire de la fonction publique et le renouvellement de mandat au sein de la Commission nationale d’arbitrage ont été faites sur la base de la représentativité des deux organisations syndicales en question. À cet égard, la commission souhaite rappeler que les organismes appelés à résoudre des différends devraient être indépendants et recueillir la confiance des parties.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les statistiques fournies sur le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés par l’Inspection du travail entre 2016 et 2020, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir les statistiques disponibles concernant le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés et, dans la mesure du possible, à préciser les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
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