ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Lesotho (Ratification: 2001)

Other comments on C155

Observation
  1. 2021
  2. 2016

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Agents publics. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST) adoptée en 2020 ouvrira la voie à l’adoption de la loi sur la SST, qui garantira que les fonctionnaires bénéficient de la protection des dispositions de la convention. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à l’article 138 du Statut de la fonction publique, 2008, qui prévoit que le chef du département doit établir et maintenir un environnement de travail sûr et sain pour les fonctionnaires et qu’un fonctionnaire ne doit pas se livrer à une activité qui menace la sécurité des autres fonctionnaires. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctionnaires bénéficient de la protection des dispositions de la convention, ainsi que sur tout progrès réalisé concernant l’adoption de la loi envisagée sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la politique nationale de SST et de la législation pertinente une fois adoptée.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation présentant un péril imminent et grave. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail de 2021 donnera effet à ces dispositions de la convention. La commission note également que le gouvernement indique, dans son rapport au titre de la convention no 167, que la politique nationale de SST comprend le droit des travailleurs de refuser d’effectuer un travail qui n’est pas sûr en raison de dangers existant avant le commencement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de modifier le Code du travail et de fournir une copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée, en indiquant les dispositions spécifiques donnant effet à ces articles de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à l’article 25 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de 1977, qui concerne la responsabilité dans le cas de travailleurs occupés par des entrepreneurs. Toutefois, la commission observe que l’article 17 de la convention fait référence à une situation dans laquelle deux ou plusieurs entreprises exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail et où une collaboration est nécessaire pour appliquer les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir, en droit et en pratique, que lorsque deux ou plusieurs entreprises exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions relatives à la SST et à l’environnement de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer