ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1971)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) reçues le 30 août 2021. La commission prend également note des observations de la Confédération bolivarienne socialiste des travailleurs de la ville, des campagnes et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP) reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique brièvement que des stratégies, des initiatives et des activités ont été menées aux fins de l’application de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) et de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT). Il s’agit entre autres de programmes de formation pour les travailleurs et les représentants des employeurs, et de la prise en charge individuelle des victimes, ainsi que de mesures pour avertir les employeurs afin que le harcèlement cesse et pour qu’ils assurent une formation ou donnent des informations à ce sujet. En ce qui concerne le nombre de cas de harcèlement sexuel, le gouvernement indique que, entre 2017 et 2020, il y a eu 322 plaintes pour harcèlement au travail (dont 97 émanaient de femmes) et 29 pour harcèlement sexuel. Toutefois, la commission note aussi que, dans son rapport de 2020, la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné que les femmes sont confrontées à des stéréotypes sexistes dans le système judiciaire, notamment à des menaces, des mauvais traitements et des violences verbales de la part de fonctionnaires, et que les plaignantes se voient le plus souvent dans l’obligation d’assumer la recherche de la vérité, de la justice et de réparations (A/HRC/44/54, 15 juin 2020, paragraphe 30). La commission note également que, dans son rapport périodique au Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement fait référence à la publication en 2021 des Normes de procédure à l’intention des policiers et des officiers de police judiciaire pour la prise en charge précoce et en temps opportun des victimes de violence sexiste, la réception des plaintes pour ces actes et pour l’action de la police dans les procédures d’enquête. Le gouvernement mentionne aussi diverses mesures de formation des juges, du personnel judiciaire, des forces de police, des avocats, des procureurs et d’autres juristes sur l’égalité des sexes et la violence à l’encontre des femmes. Dans le même rapport, le gouvernement a indiqué que 21 études et 22 campagnes de sensibilisation à la violence à l’encontre des femmes et des filles ont été réalisées (CEDAW/C/VEN/9, 1er novembre 2018, paragraphes 22, 63, 65, 112). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux organes chargés de recevoir des plaintes pour harcèlement sexuel, et en particulier d’indiquer si ces formations portent sur le harcèlement sexuel et ses causes sous-jacentes , par exemple les stéréotypes sexistes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les cas particuliers dans lesquels l’inobservation de la LOPCYMAT a été constatée, et sur les mesures spécifiques d’assistance et d’avertissement qui ont été prises. Le gouvernement est également prié de continuer à donner des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel et la suite donnée à ces cas, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur toute plainte pour discrimination fondée sur le VIH, le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune plainte n’a été reçue et que, entre 2017 et 2019, 5364 inspections ont été effectuées et qu’aucune infraction n’a été constatée à l’interdiction du dépistage obligatoire du VIH. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles, ou au fait que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute plainte pour discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, et sur les mesures prises pour identifier les cas de discrimination fondée sur le statut VIH, qu’il s’agisse du dépistage obligatoire du VIH ou d’autres comportements discriminatoires.
Articles 2 et 3 f). Politiques nationales d’égalité. La commission note, à propos de la poursuite du plan «Mamá Rosa», que le gouvernement mentionne l’adoption du troisième plan socialiste pour le développement économique et social de la Nation 2019-2025 («Plan de la Patria») et de l’agenda programmatique correspondant pour les femmes et l’égalité des sexes. Le plan et l’agenda portent sur l’émancipation que permet l’égalité de genre, en recherchant la pleine équité dans les conditions de travail et la jouissance des droits économiques, sur le développement de pépinières et de nouvelles formes de gestion dirigées par les femmes, et sur la reconnaissance, la protection et la déféminisation du travail domestique et des soins à la personne. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Pouvoir populaire des femmes et de l’égalité de genre a adopté des politiques visant à promouvoir la participation des femmes à la vie économique, par exemple le programme «Femmes maraîchères» («Mujeres Conuqueras») de 2020, qui est axé sur l’inclusion des femmes dans le secteur agroalimentaire et l’autonomisation des femmes en milieu rural. Par ailleurs, en ce qui concerne les résultats obtenus grâce aux politiques et initiatives précédentes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement au CEDAW, en 2020, 20 instituts régionaux et 170 instituts municipaux s’occupaient de la promotion des femmes et de l’égalité de genre, et que l’accès des femmes aux crédits bancaires publics pour les petites et moyennes entreprises s’est amélioré, notamment grâce au programme «Je suis une femme» («Soy Mujer») (CEDAW/C/VEN/9, paragraphe 44, 170 et 171). La commission note aussi que la Commission nationale de la justice de genre du pouvoir judiciaire et l’École nationale de la magistrature ont dispensé une formation permanente sur l’égalité de genre aux juges, hommes et femmes, et au personnel judiciaire, et que des mesures similaires ont été prises par le Défenseur du peuple, l’Institut national de la femme (INAMUJER) et le Programme national de formation des délégués et déléguées de prévention (CEDAW/C/VEN/9, paragraphes 22, 36, 37 et 103). À propos des plans et politiques portant sur d’autres motifs de discrimination, la commission note que le Plan de la Patria pour 2025 porte sur la pleine inclusion et à la non-discrimination dans l’emploi des personnes handicapées et sur leur insertion dans les activités productives. La commission note aussi que divers programmes ont été adoptés pour les hommes et femmes d’ascendance africaine, les peuples indigènes et les jeunes, respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du Plan de la Patria pour 2025 et de ses agendas programmatiques respectifs, en ce qui concerne les destinataires, et sur toute autre mesure prise pour l’application du principe de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession qui est reconnu dans la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer