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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (Ratification: 1955)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Cadre législatif et institutionnel et application de la loi. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 64 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans la pratique ainsi que sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes dans le cadre du troisième Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2016-2021) et sur les résultats obtenus en la matière.
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement fournit, dans son rapport, sur les mesures prises dans le cadre du troisième plan d’action national contre la traite des êtres humains (2016-2021) d’après lesquelles: i) huit chambres spéciales au sein des tribunaux ont été chargées de gérer les affaires liées à la traite des personnes; ii) le département de la Migration illégale et de la Traite des êtres humains a été créé au sein du service de lutte contre les stupéfiants et la criminalité organisée du ministère de l’Intérieur; et iii) une unité de la migration illégale et de la traite des êtres humains a été créée au sein de toutes les directions de la sûreté des gouvernorats. Le gouvernement indique que ces mesures ont entraîné une hausse régulière du nombre d’enquêtes sur des cas de traite des personnes. La commission note également que le gouvernement indique que 21 formations spécialisées ont été dispensées à un total de 673 agents de l’État, dont des procureurs, juges, policiers, travailleurs sociaux, membres d’organisations de la société civile, responsables de l’information, diplomates et spécialistes des média. Ces formations ont été dispensées en coopération et en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Elles étaient essentiellement axées sur l’identification des victimes de traite, l’assistance aux victimes, l’utilisation de mécanismes d’orientation des victimes, les procédures de collaboration internationale, d’enquête et de poursuite, ainsi que l’application de sanctions. De plus, le Conseil national de la mère et de l’enfant a publié plusieurs manuels d’orientation à destination des représentants de la loi sur le recueil de preuves, l’enquête et les poursuites dans les cas d’infraction de traite. En outre, le gouvernement a signé 12 accords bilatéraux avec d’autres États afin de réglementer l’emploi des travailleurs égyptiens, de protéger leurs droits et de veiller à ce qu’ils ne deviennent pas la proie des criminels se livrant à la traite. Plusieurs mémorandums de collaboration judiciaire ont été signés entre le ministère public égyptien et ses homologues de plusieurs États, en particulier dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, y compris la traite. La commission note également que, d’après les informations du gouvernement, en 2019, 154 cas de traite des personnes ont été dénoncés et ont abouti à 10 condamnations et à un acquittement, tandis que 31 cas ont été rejetés et 112 cas étaient en instance. S’agissant des sanctions imposées aux auteurs de faits de traite, la commission note que la loi no 64 de 2010 prévoit des peines d’emprisonnement à perpétuité et des peines d’amende (art. 6), et une peine de prison pour quiconque incite autrui à commettre une infraction de traite (art. 10). Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les sanctions spécifiques imposées pour les dix condamnations prononcées en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi no 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans la pratique, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et sur les sanctions spécifiques imposées aux auteurs de faits de traite. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour combattre la traite des personnes, y compris à travers l’adoption d’un nouveau plan d’action, et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet.
Prévention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles plusieurs publications et brochures ont été publiées et des vidéos, des films, des entretiens et des images diffusés sur différents médias pour sensibiliser la population aux dangers de la traite et faire connaître les mesures en vigueur pour combattre et signaler ces cas. En outre, des activités de sensibilisation ont été menées, notamment la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la traite d’êtres humains, avec la participation des missions diplomatiques et des organismes des Nations Unies en Égypte, ainsi que tous les organismes nationaux concernés, et la participation à la campagne mondiale Cœur bleu contre la traite des êtres humains. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour augmenter les voies de signalement de l’infraction de traite, notamment en augmentant les capacités des numéros d’urgence du Conseil national de la mère et de l’enfant, du Conseil national pour les femmes et du Conseil national des droits de l’homme. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour prévenir la traite des personnes et à fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le mécanisme national d’orientation des victimes de la traite, qui regroupe tous les services d’application de la loi, le Conseil national pour les femmes, le Conseil national de la mère et de l’enfant et d’autres autorités compétentes en matière d’identification des victimes, est opérationnel depuis 2012. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur la procédure à suivre en cas d’identification d’une victime de traite ou dès réception d’une plainte liée à la traite. Cette procédure comprend l’orientation des victimes vers un foyer où elles recevront une assistance adéquate. Le Conseil national de la mère et de l’enfant a reçu cinq plaintes en 2019 qui ont été transmises au ministère public, tandis que les victimes ont été envoyées dans un centre d’accueil pour les victimes de la traite et ont bénéficié des services adéquats. La commission note également que le gouvernement indique que le Comité juridique du Comité national de coordination de la lutte contre la migration illégale et la traite des personnes et de la prévention de ces phénomènes a finalisé le projet de loi sur le fonds d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains en vue d’apporter une assistance financière aux victimes de traite en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale au moyen de programmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption de la loi sur le fonds d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains et de transmettre copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté. Elle encourage également le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces, y compris à travers le mécanisme national d’orientation, pour identifier les victimes de traite et veiller à ce qu’elles reçoivent une protection et une assistance adéquates, ainsi que de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui sont accueillies dans le centre d’accueil et qui bénéficient d’une telle protection.
2. Liberté des militaires de carrière de résilier leur engagement. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 141 de la loi no 232 de 1959 en vertu duquel un officier de l’armée ne peut mettre fin à son engagement tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission a considéré qu’aux termes de cet article la demande de résiliation de l’engagement peut être acceptée ou refusée. Elle a également noté que l’article 141 ne fixait pas les critères sur la base desquels il était statué sur la demande. La commission a prié le gouvernement de préciser les critères sur la base desquels il était statué sur les demandes de résiliation d’engagement des militaires de carrière.
La commission note que le gouvernement affirme que l’article 2, paragraphe 2, de la convention exclut «tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire» et que ce service ne relève donc pas du champ d’application de la convention. Se référant au paragraphe 290 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle qu’en vertu de la convention, les militaires de carrière et toute personne au service de l’État qui se sont volontairement engagées doivent avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, à intervalles réguliers ou moyennant un préavis. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour accepter ou rejeter les demandes de résiliation d’engagement des militaires de carrière, le nombre de demandes refusées et les motifs de refus.
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