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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - China (Ratification: 2002)

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Article 6 de la convention. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action contre la traite des êtres humains 2021-2030. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Bureau général du Conseil des affaires de l’État a publié le Plan d’action de la Chine contre la traite des êtres humains 2021-2030. Ce plan vise à établir un cadre de travail comprenant la responsabilité des autorités, la coordination interdépartementale, les effets de synergie sociaux, la participation des citoyens et l’optimisation d’un mécanisme sur le long terme contre la traite des êtres humains qui intègre la prévention, la lutte, l’assistance et la réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action contre la traite des êtres humains 2021-2030 qui vise à prévenir et à combattre la traite d’enfants de moins de 18 ans et sur les résultats obtenus.
2. Exploitation sexuelle commerciale d’enfants. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que les enfants de 14 à 18 ans victimes de prostitution étaient réintégrés dans la scolarité et qu’il collaborait avec les départements de l’éducation et des fédérations de femmes pour sensibiliser la population et favoriser une réintégration en douceur de ces enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures programmatiques prises pour combattre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, y compris de garçons, à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le gouvernement précise que le projet de la Chine pour le développement de l’enfance pour 2011-2020 contient des stratégies et des mesures spécifiques qui visent notamment à renforcer la gestion globale de la sécurité sociale pour réprimer sévèrement les actes criminels concernant des enfants, dont l’utilisation d’enfants pour commettre des crimes, y compris la prostitution, l’organisation de tels crimes ou le fait d’attirer des enfants à de telles fins. Elle note également que l’administration chinoise du cyberespace, le ministère de la Culture et du Tourisme et l’administration nationale de la radio et de la télévision ont publié conjointement les dispositions administratives (no 3 de 2019) sur les services d’information audiovisuelle en ligne et les orientations (no 3/2021) sur le renforcement de la gestion normalisée de la diffusion sur le Web. Ces dispositions interdisent qu’une organisation ou des individus utilisent des services d’informations audio et vidéo en ligne et les technologies de l’information connexes pour mener des activités interdites par la législation, dont la production, la publication et la diffusion de matériel pornographique. Les orientations disposent que les présentateurs sur le réseau ne doivent pas s’engager dans des activités interdites par la législation, notamment la diffusion d’informations obscènes et à caractère pornographique et les plateformes de diffusion en direct par des mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour combattre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que sur leurs effets.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Travail forcé. La commission avait noté que l’article 244 de la loi pénale établissait des peines d’emprisonnement de trois ans maximum ou la réclusion pénale et une amende ou, en cas de circonstances aggravantes, une peine d’emprisonnement de trois à dix ans et une amende, dans les cas de travail forcé, y compris dans les cas où l’auteur a sciemment recruté ou transporté une telle main-d’œuvre pour qu’autrui soumette ces personnes à l’acte susmentionné ou a autrement aidé à forcer une autre personne au travail.
La commission note que le gouvernement affirme que le nombre de cas de travail forcé concernant des mineurs demeure faible. D’après le rapport du gouvernement, entre juin 2017 et mai 2021, les services du procureur de tout le pays ont approuvé l’arrestation de six personnes dans six cas de travail forcé concernant des mineurs et engagé des poursuites contre 23 personnes. La commission note également que le gouvernement mentionne un cas lié à l’organisation et au contrôle de mineurs en vue de mener des activités illégales en restreignant leur liberté, en les frappant et en les contraignant, cas dans lequel les cinq accusés ont été reconnus coupables et condamnés à des peines allant d’un à six ans de prison et à des amendes allant de 5 000 yuan (environ 780 dollars É.-U.) à 50 000 yuan. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites rigoureuses engagées à l’égard de quiconque astreint des enfants de moins de 18 ans à du travail forcé et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes sous enquête, reconnues coupables et condamnées, ainsi que sur les sanctions pénales imposées dans ces cas.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants utilisés pour la mendicité. La commission avait pris note des informations du gouvernement concernant la mise en œuvre d’un programme spécial visant à aider les enfants des rues à retourner à l’école selon lesquelles ce programme avait permis à 16 500 enfants de recevoir une aide en 2016. Elle avait également noté qu’une série de documents normatifs avait été élaborée pour renforcer la présence de la police et améliorer les procédures de secours, d’assistance et de services spéciaux aux enfants des rues.
La commission prend note des informations du gouvernement d’après lesquelles le Conseil des affaires de l’État a approuvé la création d’un système de conférence interministérielle commune sur le secours aux vagabonds et aux mendiants, ainsi que sur leur prise en charge, dans le but de renforcer la coordination entre les différents départements. Le gouvernement indique qu’il y a 1 556 organismes de secours pour les vagabonds et les mendiants dans le pays et qu’ils apportent des services et des mesures de protection aux mineurs, assurent des services de conseils psychologiques et évaluent les besoins, et facilitent l’accès à l’enseignement obligatoire, à un autre enseignement et à d’autres services. D’après le rapport du gouvernement, entre 2017 et 2020, une assistance a été fournie à 278 000 mineurs vagabonds, assurant ainsi leur sécurité personnelle et garantissant leurs droits et intérêts légitimes. En outre, plus de 8 000 migrants vagabonds dont l’identité ne pouvait pas être établie ont bénéficié d’une aide pour retourner dans leur famille. La commission prend également note des informations détaillées que le gouvernement fournit sur l’instauration de plusieurs politiques et mécanismes visant à déterminer des cas possibles de traite de vagabonds et de mendiants et à les aider à rentrer chez eux. En outre, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, dix départements, dont plusieurs ministères et organisations, ont visé les avis sur l’aide aux mineurs n’ayant plus de tuteur en raison d’une situation d’urgence et sur leur protection (MINFA no 5/2021) afin de garantir les mesures nécessaires à la prise en charge vitale des mineurs qui n’ont plus de tuteur ou qui se retrouvent dans une situation difficile en raison d’événements imprévus. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour protéger les enfants des rues et les enfants qui mendient et de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur le nombre d’enfants secourus et ayant bénéficié d’une assistance.
2. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission avait noté que, d’après le document du BIT de 2009 intitulé «Situational Analysis of Domestic Work in China» (Analyse de la situation du travail domestique en Chine), il y avait environ 20 millions de travailleurs domestiques en Chine, dont des enfants dès l’âge de 16 ans. La commission avait pris note des informations du gouvernement sur les activités menées par le ministère des Ressources Humaines et de la Sécurité sociale dans le but de renforcer la mise en œuvre et le contrôle de l’application des lois visant à protéger les enfants qui travaillent comme domestiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la détection de tout cas d’enfant travaillant comme domestique.
La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du contrôle de l’application de la loi, les départements des ressources humaines et de la sécurité sociale à tous les niveaux n’ont trouvé aucun acte illégal concernant l’utilisation de travail des enfants dans les services domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à contrôler l’application des lois protégeant les enfants travailleurs domestiques et de fournir des informations à cet égard.
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