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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 2001)

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Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Traite d’enfants et sanctions. La commission observe qu’en vertu du Code pénal de Bosnie-Herzégovine du 27 juin 2003, la traite transnationale (art. 185(2)) et la traite transnationale organisée de personnes de moins de 18 ans (art. 186(2)) constituent des infractions pénales. En outre, l’article 210(a)(2) du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 9 juillet 2003, l’article 146 du Code pénal de la Republika Srpska de 2017 et l’article 207(a)(2) du Code pénal du district de Brčko de 2003 incriminent la traite d’enfants. La commission relève que, d’après les rapports de 2018-2020 du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, deux personnes ont été condamnées en vertu de l’article 207(a)(2) du Code pénal du district de Brčko en 2017 et deux personnes ont été condamnées en vertu de l’article 146 du Code pénal de la Republika Srpska en 2018. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfants (CRC) s’est inquiété du faible taux de poursuites et de condamnations pour traite et exploitation d’enfants et a instamment demandé au gouvernement de renforcer la formation des agents des forces de l’ordre à tous les niveaux afin qu’ils puissent enquêter sur tous les cas de traite d’enfants, et de s’assurer que les auteurs de ces infractions pénales soient poursuivis et dûment sanctionnés à tous les niveaux de juridiction (CRC/C/BIH/CO/5-6, paragr. 46). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que les personnes se livrant à la traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les formations destinées aux agents des forces de l’ordre portant sur les enquêtes sur la traite des enfants et sur l’arrestation des auteurs, y compris le nombre, la nature et la durée de telles formations et le nombre d’agents y participant. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur les articles susmentionnés des codes pénaux pour ce qui concerne la traite d’enfants, y compris des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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