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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sierra Leone (Ratification: 1966)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Législation relative à la lutte contre la discrimination et politique nationale en matière d’égalité. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi sur le travail élaboré en 2017 et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état du retrait de divers projets de loi sur le travail et indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale débat actuellement de la question avec les partenaires sociaux. Elle note également que la promotion de l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence, y compris de la violence fondée sur le genre, dans le monde du travail, est l’un des éléments du sixième pilier de la politique nationale de l’emploi 2020-2024, qui porte sur le renforcement des normes du travail et du dialogue social aux fins du travail décent. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi sur le travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de l’application la politique nationale de l’emploi pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination aussi bien dans l’emploi que dans la profession, en veillant à ce que, au minimum, tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention soient couverts, et sur les effets de ces mesures.
Discrimination fondée sur le sexe.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation des principaux objectifs définis dans le plan national de développement 2019-2023, qui sont de garantir l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes de responsabilité au sein de la fonction publique et du nombre de femmes bénéficiant d’une aide à la création d’entreprise. La commission avait également prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la politique nationale de l’emploi et du plan stratégique national relatif aux questions de genre 2019-2023. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU), effectué sous les auspices du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, le gouvernement souligne que la discrimination fondée sur le genre est due en grande partie à l’existence de normes sociales et culturelles et de préjugés sexistes profondément ancrés, qui déterminent les relations entre hommes et femmes, la répartition des rôles et des responsabilités entre les sexes ainsi que l’accès au pouvoir, aux ressources et aux privilèges. Il ajoute que ces normes sont renforcées par toute une série de lois discriminatoires, issues notamment du droit législatif et du droit coutumier et que, même s’il existe des lois nationales visant à combattre ces inégalités, l’application effective de ces lois a toujours représenté un problème majeur et ce, en raison de certains facteurs sociologiques (A/HRC/WG.6/38/SLE/1, 16 février 2021, paragraphe 44). À ce propos, la commission note que, le 3 décembre 2020, le gouvernement a lancé la politique de promotion de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes, qui vise à faire évoluer les normes et les perspectives sociales tout en garantissant l’égalité, l’inclusion et l’accès de toutes et tous aux droits, aux ressources et aux possibilités. La commission note également que la violence fondée sur le genre ciblant les femmes et les filles demeure largement répandue dans le pays ( A/HRC/WG.6/38/SLE/3, 25 février 2021, paragraphe 60). La commission salue l’adoption de la politique de promotion de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes et prie le gouvernement d’en fournir une copie et de fournir des informations sur son application pour ce qui est de l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession. Rappelant que le harcèlement sexuel constitue une forme grave de discrimination fondée sur le sexe qui amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et combattre ce phénomène, y compris dans les zones rurales. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation des principaux objectifs définis dans le plan national de développement 2019-2023, qui sont de garantir l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes de responsabilité au sein de l’exécutif et du nombre de femmes bénéficiant d’une aide à la création d’entreprise.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs additionnels. Statut VIH et handicap.  La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations: 1) sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation des principaux objectifs définis dans le plan national de développement 2019-2023, qui sont d’augmenter de 20 pour cent la proportion de personnes en situation de handicap bénéficiant de régimes de protection sociale (transferts en espèces) et de soutenir 60 centres de formation professionnelle et d’acquisition des compétences nécessaires dans la vie quotidienne pour personnes en situation de handicap, 2) sur les mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à la discrimination fondée sur le handicap et au concept d’aménagement raisonnable, le but étant que les personnes en situation de handicap puissent accéder à l’emploi et à la profession et évoluer dans leur carrière, et 3) sur les cas dans lesquels l’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 23 de la loi de 2007 sur l’action préventive et la lutte contre le VIH et le sida a été appliquée, à savoir les affaires dans lesquelles l’employeur est parvenu à démontrer devant un tribunal que, compte tenu des critères associés à l’emploi en question, le candidat devait jouir d’un état de santé particulier ou présenter une affection médicale ou clinique particulière pour être recruté, employé ou promu. La commission note que, d’après le gouvernement, la réalisation des principaux objectifs liés aux personnes en situation de handicap qui sont définis dans le plan national de développement 2019-2023 est compromise par l’absence de politique ou de stratégie spécifique, par les attitudes négatives et le non-respect des dispositions de la loi de 2011 relative aux personnes en situation de handicap, et par le manque de ressources permettant de surveiller l’application de la législation ainsi que par l’absence de données fiables. Compte tenu des difficultés décrites par le gouvernement, la commission prie celui-ci de lui communiquer des informations sur les mesures envisagées ou adoptées afin de les surmonter, en particulier sur les mesures visant à promouvoir les aménagements raisonnables afin que les personnes en situation de handicap puissent accéder à l’emploi et au travail, évoluer dans leur carrière et bénéficier d’une formation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels l’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 23 de la loi de 2007 sur l’action préventive et la lutte contre le VIH et le sida a été appliquée, à savoir les affaires dans lesquelles l’employeur est parvenu à démontrer devant un tribunal que, compte tenu des critères associés à l’emploi en question, la personne doit être dans un état de santé ou un état médical ou clinique particulier pour être recrutée, employée ou promue.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Éducation, formation professionnelle, emploi et profession. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées en ce qui concerne: 1) l’adoption et la mise en œuvre de la politique et du projet de loi sur l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes, 2) l’égalité d’accès et le maintien des filles à l’école, à tous les niveaux d’éducation, 3) la lutte contre la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le genre sur le marché du travail, au moyen de l’orientation et la formation professionnelles, 4) la promotion de l’égalité d’accès des femmes aux emplois salariés, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris aux postes élevés, et 5) la situation de l’emploi des femmes dans les zones rurales. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un projet de loi sur le genre a été approuvé par le Conseil des ministres en juillet 2021.Elle prend également note du fait que ce projet a été soumis au Parlement le 21 octobre 2021. S’agissant de la situation des femmes vivant dans les zones rurales, le gouvernement indique que l’écrasante majorité de ces femmes, soit plus de 90 pour cent, travaille dans le secteur informel. La commission note que , dans son rapport soumis dans le cadre l’EPU, le gouvernement indique que : 1) le 23 mars 2017, il a lancé une nouvelle politique foncière nationale visant à combattre la discrimination en matière de propriété foncière, en particulier à l’égard des femmes  ; et 2) l’interdiction faite aux jeunes filles enceintes de poursuivre leur scolarité, introduite en 2015, a été levée le 30 mars 2020 (A/HRC/WG.6/38/SLE/1 paragraphes 27 et 47). Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement: i) de communiquer des information sur tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi sur le genre et d’en fournir une copie; ii) de décrire les mesures prises pour que les travailleuses rurales bénéficient de l’égalité de chances et de traitement, y compris sur les mesures visant à garantir que les femmes puissent accéder sans discrimination aux biens et aux services nécessaires pour exercer leur profession, notamment à la terre, à des facilités de crédit, aux marchés et à des possibilités de formation; iii) de décrire les mesures adoptées pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le genre sur le marché du travail, au moyen de l’orientation et la formation professionnelles; et iv) de décrire les mesures adoptées pour améliorer l’accès des filles à l’éducation et prévenir l’abandon scolaire chez les filles, y compris les mesures visant à promouvoir le maintien des filles enceintes à l’école et leur retour à l’école après une grossesse.
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