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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Mexico

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) (Ratification: 1938)
Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) (Ratification: 1983)
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 1984)
Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) (Ratification: 1987)
Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) (Ratification: 1990)
Chemicals Convention, 1990 (No. 170) (Ratification: 1992)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 167 (SST dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) qui concernent l’application de la convention n° 45, et de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) portant sur l’application des conventions nos 155, 167 et 170, jointes au rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération des chambres industrielles des États-Unis du Mexique (CONCAMIN) sur l’application des conventions nos 45 et 155, jointes au rapport du gouvernement.
A. Dispositions générales

1. Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission note que, dans leurs observations, la CONCAMIN et la CIT, indiquent respectivement, que: i) la récente décision du gouvernement d’utiliser le charbon pour la production d’énergie électrique, avec pour conséquence l’augmentation possible de l’intérêt pour la production et l’exploitation de ce minerai et donc l’augmentation du risque pour la santé et la sécurité au travail associé à l’exploitation de mines de charbon irrégulières (appelées «pocitos»), en particulier dans l’État de Coahuila; et, ii) l’arrêt du fonctionnement, pendant la pandémie de COVID-19, des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène (CMSH) mises en place sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur cette question.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’adoption en 2018 des normes officielles mexicaines NOM-036-1-STPS-2018 et NOM-035-STPS-2018 concernant, respectivement, les facteurs de risques ergonomiques et psychosociaux au travail, ainsi que sur l’inclusion récente du chapitre XII BIS sur le télétravail dans la loi fédérale du travail, qui contient des dispositions spécifiques (articles 330-B, paragraphe IV; 330-E, paragraphe IV, 330-F, paragraphe III; 330-J et 330-K, paragraphe I) sur la SST. En outre, la commission note que le Programme national d’infrastructure de la qualité adopté en 2021, le Programme sectoriel 2020-2024 sur le travail et la prévoyance sociale et le Programme d’inspection de 2021, communiqués par le gouvernement, prévoient des stratégies et des mesures visant à actualiser le cadre réglementaire en matière de SST, dont la responsabilité incombe au Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale. La commission veut croire que le processus de révision de la législation sur la SST, mentionné par le gouvernement, tiendra compte des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la SST exposées ci-après et dans le commentaire qu’elle a formulé sur la convention n° 155, afin d’assurer la pleine conformité du cadre réglementaire de la SST avec ces conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 11 d) de la convention. Réalisation d’enquêtes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, sur la faculté de l’inspection du travail et de la commission consultative nationale tripartite sur la SST de mener des enquêtes et des études en matière de SST, afin de réduire les risques sur le lieu de travail, entre autres. Se référant à ses commentaires sur l’application des articles 4 et 7 (sur l’examen de la politique et de la situation nationales en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, si possible ventilées par année et par secteur, sur les enquêtes menées à la suite d’accidents du travail, de cas de maladies professionnelles ou de toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou en rapport avec celui-ci, qui paraît refléter une situation grave.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2021, l’article 15-C de la loi fédérale du travail, qui prévoyait que l’entreprise qui contractait des services devait veiller en permanence à ce que l’entreprise sous-traitante respecte les dispositions applicables aux travailleurs de cette dernière en matière de SST, a été abrogé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’abrogation susmentionnée fait suite à une réforme de la loi fédérale du travail adoptée en 2021 qui visait à interdire la sous-traitance de personnel, sauf en cas d’activités spécialisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui, après l’abrogation de l’article 15-C de la loi fédérale du travail, continuent d’obliger les entreprises se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail à coopérer pour mettre en œuvre les mesures prévues par la convention. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement, notamment dans le cadre de la révision de la législation sur la SST, de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de l’article 17 de la convention.

2. Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place dans la pratique de services de prévention en matière de SST réglementés par la norme officielle mexicaine NOM-030-STPS-2009, en indiquant notamment les secteurs ou entreprises dans lesquels ils existent et fonctionnent déjà et ceux dans lesquels ils doivent encore être mis en place (dans ce dernier cas, en indiquant les plans élaborés pour la mise en place de ces services en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent).
B. Protection contre les risques spécifiques

1. Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de la convention. Adoption de mesures appropriées pour la protection des travailleurs en fonction de l’évolution des connaissances. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Suite à ses précédents commentaires sur la révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes prévues par le Règlement général de la sécurité radiologique de 1988, en particulier en ce qui concerne les radiations dans le cristallin de l’œil, la commission note que le gouvernement se réfère aux limites de dose prévues par la norme officielle mexicaine NOM-041-NUCL-2013, indiquant que les limites de l’équivalent de dose annuelles sont de 50 mSv et de 500 mSv pour un organe ou un tissu (article 4.9). La commission note également que le gouvernement prévoit de modifier la norme susmentionnée via l’adoption du projet de norme officielle mexicaine PROY-NOM-041-NUCL-2021 sur les limites annuelles d’exposition et de concentration dans les rejets, qui mentionne à l’article 3.7 une limite de l’équivalent de la dose annuelle à 150 mSv pour le cristallin. La commission note que ni la norme mentionnée par le gouvernement ni son projet d’amendement ne prévoient des limites de dose pour le cristallin applicables en fonction des nouvelles connaissances, ni ne font référence à des limites de dose applicables aux stagiaires âgés de 16 à 18 ans qui sont exposés à des radiations dans le cadre de leur formation. Se référant aux paragraphes 32 et 34 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement, notamment dans le cadre de la révision de la législation sur la SST, de prendre sans délai des mesures pour que: i) la limite de dose d’exposition pour le cristallin soit de 20 mSv par an, en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans dépasser une valeur de 50 mSv au cours d’une année; et, ii) en ce qui concerne les stagiaires âgés de 16 à 18 ans, les limites de dose soient : une dose efficace de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an; et c) une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou la peau de 150 mSv par an.

2. Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission note que dans ses commentaires, la CIT fait état du recours généralisé à des substances dangereuses pour la santé des travailleurs dans les activités minières, métallurgiques, sidérurgiques, ainsi que dans les usines de production d’engrais. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Suite à ses précédents commentaires concernant l’inclusion des questions couvertes par la convention dans les politiques de SST élaborées aux niveaux fédéral et des États, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre réglementaire applicable à l’utilisation de produits chimiques au travail au niveau national, portant en particulier sur les produits chimiques dangereux ou polluants. Elle prend également note de l’adoption d’une politique nationale complète de gestion des produits chimiques visant à mettre en œuvre un système de gestion complet et adéquat des produits et substances chimiques, qui assure une protection rigoureuse de la santé de la population et de l’environnement contre les risques liés à l’exposition à ces produits et substances. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la politique nationale complète de gestion des produits chimiques, de fournir des informations sur sa mise en œuvre, et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre de cette politique, ainsi que la manière dont il est envisagé de les consulter lors de son réexamen périodique.
La commission note que le gouvernement fait aussi état de l’adoption du projet de norme officielle mexicaine PROY-NOM-005-STPS-2017 sur la manipulation de produits chimiques dangereux ou leurs mélanges sur les lieux de travail - conditions et procédures de sécurité et de santé, qui modifient et actualisent les dispositions relatives à ces questions prévues par la norme officielle mexicaine NOM-005-STPS-1998, actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Interdiction ou limitation de l’utilisation de produits chimiques dangereux ou obligation de notification ou d’autorisation préalable pour leur utilisation. En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant l’existence de mécanismes pour donner effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement: i) communique une liste des pesticides dont l’importation, la fabrication, la formulation et la commercialisation ont été interdites et limitées dans le pays par décrets ; et ii) indique qu’il s’emploie actuellement à élaborer des mesures visant à interdire et à limiter les substances énumérées dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, via notamment l’adoption d’amendements à la loi sur les taxes générales sur l’importation et l’exportation, afin d’interdire l’importation de certaines substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les autres produits chimiques dangereux dont l’utilisation a été interdite ou limitée, ainsi que les produits chimiques dangereux dont l’utilisation nécessite une notification ou une autorisation préalable, en précisant quelle est l’autorité compétente à cet égard.
Article 6. Systèmes de classification pour tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement fait état de son objectif de disposer d’un registre national des produits chimiques pour faciliter la bonne gestion, l’évaluation, l’autorisation, la limitation de l’utilisation et l’élimination des substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place, le fonctionnement et la portée du registre national des substances chimiques, et d’indiquer la manière dont ce registre, le cas échéant, donne effet à l’article 6 de la convention.
Article 10, paragraphes 3 et 4. Responsabilités des employeurs: utilisation de produits classés ou identifiés et étiquetés ou marqués, et tenue d’un registre des produits chimiques dangereux utilisés. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la législation donnant effet à ces articles de la convention, la commission note que le gouvernement fait état, entre autres, de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, qui prévoit la mise en place d’un système harmonisé d’identification et de notification des dangers et des risques liés aux produits chimiques dangereux sur les lieux de travail, par laquelle la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2000 qui réglementait ces questions a été abrogée. La commission note qu’en vertu de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, les employeurs doivent: i) marquer les cuves, les conteneurs, les rayonnages ou les zones de stockage contenant des produits chimiques et des mélanges dangereux, à la lumière des règles spécifiques de marquage (articles 6.5 et 10)); et, ii) disposer d’une liste à jour des produits chimiques et des mélanges dangereux manipulés sur le lieu de travail, laquelle doit contenir certains éléments au moins, dont le marquage et l’étiquetage de ces substances (article 8.1) La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la liste des produits chimiques et mélanges dangereux dont les employeurs doivent disposer, conformément à l’article 8.1 de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, contienne des références aux fiches de données de sécurité appropriées visées à l’article 8 de la convention, et que cette liste soit accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé. Protection des travailleurs contre les conséquences injustifiées de cet acte. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’absence de dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement mentionne de manière générale l’adoption du projet de norme officielle mexicaine susmentionné PROY-NOM-005-STPS-2017 sur la manipulation de produits chimiques dangereux ou leurs mélanges sur les lieux de travail - conditions et procédures de sécurité et de santé. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du projet de norme mexicaine PROY-NOM-005-STPS-2017, pour garantir le droit des travailleurs à: i) s’écarter de tout danger découlant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé ; et ii) être protégés contre les conséquences injustifiées découlant de cet acte. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation sur l’application de l’article 13 (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils avaient des motifs raisonnables de croire qu’elle présentait un danger imminent et grave) de la convention n° 155.
C. Protection dans des secteurs d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) sur les travaux souterrains (femmes), 1935

La commission note que, dans ses observations, la CROM indique que des discussions sont en cours sur le refus d’engager des femmes pour travailler dans les mines et que, dans la plupart des cas, ce sont des hommes qui y sont engagés. La commission note également que les observations de la CONCAMIN recommandent au gouvernement de dénoncer la convention.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à 334e session, d’octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention comme instrument dépassé, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du travail de 2024 concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et pour mener une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention n° 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre de ce processus.

2. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur les articles 16, paragraphe 2, (véhicules et engins de terrassement ou de manutention, voies d’accès sûres et contrôle de la circulation), 19 a), b), d) et e) (prise de précautions adéquates dans les excavations, puits, remblais, travaux souterrains et tunnels) et 21, paragraphe 2, (vérification de l’aptitude physique des travailleurs affectés à des travaux dans l’air comprimé) de la convention.
La commission note que, dans ses observations, la CIT souligne que sur la plupart des lieux de travail, l’obligation prévue par la loi fédérale du travail de former des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène n’est pas remplie, et qu’elle exprime sa préoccupation face à la faiblesse de l’inspection pour couvrir le vaste domaine de la construction. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 8 (2). Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent simultanément des travaux sur le même chantier. Suite à ses précédents commentaires sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions concernant l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs en matière de SST (notamment dans le cadre des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène qu’il faut mettre en place sur les chantiers), contenues dans la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 sur la SST dans la construction. La commission note toutefois que le gouvernement ne fait pas référence aux dispositions de la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 ou de toute autre norme prévoyant une coopération en matière de SST entre employeurs (ou entre travailleurs indépendants) entreprenant simultanément des travaux sur le même chantier. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai, notamment dans le cadre de la révision des normes de sécurité et de santé au travail, des mesures pour que les employeurs (ou les travailleurs indépendants) entreprenant simultanément des travaux sur le même chantier aient l’obligation de coopérer pour mettre en œuvre les mesures de sécurité et de santé au travail prescrites par la législation nationale. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de l’article 17 (concernant la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur le même lieu de travail) de la convention n° 155.
Article 9. Obligation pour les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction de prendre en compte la sécurité et la santé des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption de mesures donnant effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 susmentionnée, qui contiennent uniquement les définitions d’entrepreneur, de constructeur, de responsable de chantier et de sous-traitant, et que ces dispositions ne prévoient pas l’obligation des personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction de prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si, selon la pratique nationale, les personnes responsables de la conception et de la planification des projets de construction sont obligées de prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs de la construction. La commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de la révision des normes de SST, de prendre des mesures visant à garantir que l’obligation susmentionnée figure dans la législation qui sera adoptée.
Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé, et obligation de l’employeur d’adopter des mesures immédiates pour arrêter le travail. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption de mesures donnant effet à cet article de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 343-C (obligations des employeurs dans le secteur minier) et 343-D (cas dans lesquels les travailleurs des mines peuvent refuser de fournir des services) pourraient être étendus au secteur de la construction en vertu de l’article 17 de la loi fédérale du travail, qui prévoit qu’en l’absence de disposition expresse contenue dans cette loi ou ses règlements, entre autres normes, les dispositions de la loi fédérale du travail réglementant des cas similaires seront prises en considération. La commission note également, d’après les observations de la CIT, que la loi fédérale du travail ne contient pas de disposition similaire à celle de l’article 12 de la convention et que les articles 343-C et 343-D de cette loi ne se réfèrent pas aux travailleurs de la construction mais aux travailleurs des mines, lesquels représentent une minorité par rapport au nombre total de travailleurs. Notant que les dispositions de la loi fédérale du travail susmentionnées ne donnent pas effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour: i) veiller à ce que la législation prévoie le droit de tous les travailleurs auxquels s’applique la présente convention de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser qu'il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé ; et, ii) donner effet à l’obligation faite aux employeurs, en présence d'un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation sur l’application de l’article 13 (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave) de la convention n° 155.
Article 20, paragraphe 1. Qualité de construction des batardeaux et caissons. Article 22. Conception et construction de charpentes et de coffrages assurant la protection des travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage. Article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Se référant à ses précédents commentaires sur la manière dont la législation donne effet à ces articles de la convention, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le système juridique national ne prévoit pas de dispositions spécifiques portant sur la bonne construction des batardeaux et des caissons. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie dans la pratique l’application des articles 20, paragraphe 1, (construction appropriée des batardeaux et des caissons), 22 (conception et construction des charpentes et des coffrages assurant la protection des travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage) et 23 (travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau) de la convention.
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