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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Croatia (Ratification: 2010)

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La commission prend note du second rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour la Croatie respectivement les 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020. Après un second examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. Dans son commentaire précédent, notant la définition du terme «équipage» dans le Code maritime (Journal officiel, nos 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) (article 125(1)) et dans l’Ordonnance sur les exigences en matière de santé pour les membres de l’équipage des navires, bateaux et yachts aptes à la navigation maritime (Journal officiel no 93/07), telle que modifiée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte de garantir la protection de la convention à tous les gens de mer couverts par celle-ci, qui travaillent à bord de navires battant pavillon croate. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’une manière générale, les dispositions du Code maritime et des autres règlements d’application s’appliquent à tous les membres d’équipage (gens de mer) qui sont employés ou engagés ou qui travaillent à quelque titre que ce soit à bord d’un navire. Le gouvernement indique en outre que: i) l’article 2, paragraphe 1(1), de l’Ordonnance relative à la mise en œuvre de la MLC, 2006, (Journal officiel no122/16, 42/19), qui met en œuvre les amendements de 2014 au code de la convention, et l’article 2, paragraphe 1(7), de l’Ordonnance relative aux exigences et méthodes de veille et à l’accomplissement d’autres tâches à bord des navires qui assurent la sécurité de la navigation et la protection de la mer contre la pollution (Journal officiel no125/05) (ci-après Ordonnance sur la veille), indiquent que le terme «marin» désigne toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire couvert par la MLC, 2006; et ii) conformément à l’article 137 du Code maritime, tous les marins qui sont employés, engagés ou qui travaillent à quelque titre que ce soit à bord d’un navire (y compris le personnel hôtelier) doivent, pour pouvoir embarquer, être en possession d’un livret de marin, où figurent les conditions dans lesquelles le membre d’équipage a embarqué sur un navire et la durée de son service en mer. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission note qu’une partie de la législation mettant en œuvre la MLC, 2006 ne couvre pas tous les gens de mer protégés par la convention. En particulier, la plupart des dispositions du Code maritime ne s’appliquent qu’aux ressortissants croates occupés à bord de navires croates (voir l’article 141). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation afin de garantir que les dispositions mettant en œuvre la convention s’appliquent à tous les gens de mer tels que définis à l’article II.
Article II, paragraphes 1 i), 4 et 5. Navires. Prenant note de la définition du terme «navire» à l’article 5 du Code maritime, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantit la protection offerte par la convention à tous les gens de mer travaillant à bord de navires au sens de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le paragraphe 2 de l’article 5 du Code maritime a été modifié pour disposer qu’un navire, autre qu’un navire de guerre, est un engin flottant destiné à la navigation en mer, dont la coque dépasse 15 mètres de longueur ou qui est autorisé à transporter plus de 12 passagers. La commission note également que le paragraphe 13 de l’article 5 du Code maritime, tel que modifié, définit le terme «yacht» comme étant un engin nautique pour la pratique de sports et de loisirs, utilisé à des fins personnelles ou professionnelles, d’une longueur supérieure à 15 mètres, destiné à un séjour prolongé en mer et autorisé à transporter au maximum 12 passagers en plus de l’équipage. Tout en notant que les amendements susmentionnés ont supprimé la mention de la jauge brute, la commission rappelle que la MLC, 2006, s’applique à tous les navires normalement affectés à des activités commerciales (article II, paragraphe 4), y compris les yachts, quels que soient leur longueur et le nombre de passagers transportés. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection accordée par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de navires au sens de la convention, y compris à bord des yachts normalement affectés à des activités commerciales.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de la règle 1.1 et de la norme A1.1. La commission note que le gouvernement se réfère à l’Ordonnance sur les livrets de marin et les permis d’embarquement, et sur les procédures et le mode d’enregistrement et de radiation des marins en ce qui concerne la pension obligatoire et l’assurance maladie obligatoire (Journal officiel 112/2016) (ci-après, Ordonnance sur les livrets de marin). Selon cette ordonnance, un livret de marin ou un permis d’embarquement doit être délivré aux personnes âgées de seize ans ou plus. Le gouvernement indique en outre que, bien qu’il n’existe pas de disposition générale interdisant spécifiquement l’emploi de personnes de moins de 16 ans à bord d’un navire, il ressort de la disposition susmentionnée qu’il est impossible d’occuper des gens de mer qui ne sont pas en possession du livret de marin. Tout en prenant note de l’explication du gouvernement, la commission rappelle qu’en vertu de la règle 1.1, paragraphe 1, et de la norme A1.1 paragraphe 1, de la convention, l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 1.3. Formation et qualifications. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la règle 1.3, paragraphe 2 (avoir suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires) pour tous les gens de mer travaillant à bord de tous les types de navires couverts par la convention. La commission note la référence du gouvernement aux articles 49 et 50 de l’Ordonnance sur les grades et la certification des gens de mer (Journal officiel no 130/13), telle qu’amendée, qui prescrit une formation obligatoire afin de se familiariser à la sécurité, conformément à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), pour toutes les personnes effectuant des opérations à bord d’un navire à quelque titre que ce soit, avant d’être affectées à des tâches à bord. La commission note toutefois que le champ d’application de l’ordonnance susmentionnée est limité aux capitaines, chefs des machines, officiers et autres membres de l’équipage des navires de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que tous les gens de mer travaillant à bord de tous les navires couverts par la convention, y compris le personnel hôtelier et le personnel de cuisine et de table, ont suivi avec succès une formation sur la sécurité individuelle à bord des navires pour être autorisés à travailler à bord.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation applicable serait modifiée pour la conformer à la prescription de la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 16, paragraphe 5, de la nouvelle Ordonnance sur le recrutement et le placement des gens de mer (Journal officiel no 55/18) dispose que, avant la signature du contrat d’engagement maritime, l’agence de recrutement et de placement des gens de mer est tenue de vérifier si l’armateur dispose d’une assurance responsabilité en cas de décès, de détérioration de la santé ou de lésion du marin, au moins au niveau déterminé par la loi applicable et la convention collective, et s’il existe un système de rapatriement, et d’en informer le marin intéressé. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle qu’aux termes de la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), les services de recrutement et de placement des gens de mer doivent mettre en place, en plus de toute assurance fournie par l’armateur, «un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme 1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou d’un représentant. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 16 de l’Ordonnance sur le recrutement et le placement des gens de mer (Journal officiel no 120/07), le contrat d’engagement avec un marin est signé par l’employeur ou par un intermédiaire au nom de l’employeur. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la législation mettant en œuvre la disposition en application de laquelle le marin doit recevoir un original du contrat d’engagement maritime signé par l’armateur et le marin. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 16(2) de la nouvelle Ordonnance sur le recrutement et le placement des gens de mer, le contrat d’engagement maritime doit être signé par l’armateur ou l’agence de recrutement et de placement des gens de mer au nom et pour le compte de l’armateur. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b) et d). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant la signature. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation mettant en œuvre la norme A2.1, paragraphe 1b) et d). La commission note que l’article 16(3) et (7) de la nouvelle Ordonnance sur le recrutement et le placement des gens de mer, pour l’essentiel, donne effet à la norme A2.1, paragraphe 1b) et d), en ce qui concerne les obligations de l’agence de recrutement et de placement vis-à-vis des gens de mer. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Mer, des Transports et des Infrastructures adoptera des amendements à l’Ordonnance sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, afin de mettre en œuvre la norme A2.1, paragraphe 1, de la convention d’une manière plus compréhensible. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation mettant en œuvre la norme A2.1, paragraphe 1 b) et d) (y compris le fait que le marin doit avoir la possibilité de demander conseil sur le contrat d’engagement maritime avant de le signer, et d’obtenir des informations sur les conditions d’emploi à bord pour que l’autorité compétente puisse les examiner) lorsque le contrat d’engagement maritime est conclu directement entre l’armateur et le marin.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 2. Contrat d’engagement maritime. Documents disponibles en anglais. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A2.1, paragraphe 2, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que, sans demande préalable, les gens de mer reçoivent un document mentionnant leurs états de service, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 3. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le livret de marin est le document pertinent contenant les états de service. Les éléments à inclure obligatoirement dans le livret de marin sont indiqués à l’article 7 de l’Ordonnance sur les livrets de marin et les permis d’embarquement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission avait précédemment noté que: i) les dispositions de la loi sur le travail qui régissent les éléments à inclure dans les contrats de travail écrits ne comprennent pas toutes les indications énumérées à la norme A2.1, paragraphe 4; et ii) le contrat d’engagement maritime type auquel se réfère le gouvernement ne contient que certaines des indications énumérées à la norme A2.1, paragraphe 4. La commission avait prié le gouvernement d’adopter une législation pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Mer, des Transports et des Infrastructures adoptera des amendements à l’Ordonnance sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, afin de mettre en œuvre cette disposition de la convention de manière plus compréhensible. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour se conformer pleinement à la norme A2.1, paragraphe 4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engament maritime. Durée minimale du préavis pour la cessation du contrat. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. Notant la référence du gouvernement aux dispositions générales de la loi sur le travail qui prévoient une durée du préavis en cas de cessation du contrat comprise entre deux semaines et trois mois en fonction de la durée du service (article 122), la commission avait prié le gouvernement de préciser si la nécessité pour le marin qu’il soit mis fin à son contrat sans pénalité avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération, et de quelle manière (norme A2.1, paragraphe 6). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Mer, des Transports et des Infrastructures adoptera des amendements à l’Ordonnance sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, afin de mettre en œuvre cette disposition de la convention de manière plus compréhensible. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre en œuvre la norme A2.1, paragraphe 6.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. Se référant aux amendements de 2018 au code de la MLC, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Norme 2.2 et le code. Salaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantit que le relevé mensuel des salaires de tous les gens de mer couverts par la convention, y compris les gens de mer étrangers travaillant à bord de navires battant pavillon croate, contient les indications énumérées à la norme A2.2, paragraphe 2. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’application de la norme A2.2, paragraphes 3 à 5, à tous les gens de mer couverts par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Mer, des Transports et des Infrastructures adoptera des amendements à l’Ordonnance sur l’application de la MLC, 2006, afin de mettre en œuvre cette disposition de la convention de manière plus compréhensible. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour appliquer pleinement la norme A2.2, paragraphes 2 à 5, de la convention à tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail et du repos. Dérogations. Notant que l’article 8, paragraphe 5, de l’Ordonnance sur la veille prévoit des dérogations à la durée minimale du repos (réduction temporaire de la durée du repos à au moins six heures consécutives sur deux jours), la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes dérogations aux dispositions de la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, ne peuvent être instituées que par des conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné qu’aucune convention collective applicable n’est actuellement en vigueur pour les gens de mer de la navigation nationale, le processus de négociation étant en cours, les dérogations sont établies par l’Ordonnance sur la veille. Le gouvernement indique en outre que le ministère de la Mer, des Transports et des Infrastructures a adopté l’ensemble de la législation relative aux gens de mer, y compris l’ordonnance susmentionnée, après consultation des partenaires sociaux représentatifs. Rappelant que les dérogations à la durée minimale du repos ou à la durée maximale du travail ne peuvent être établies que dans une convention collective autorisée ou enregistrée par l’autorité compétente, la commission prie le gouvernement de communiquer, dès son adoption, copie de la convention collective des gens de mer affectés à la navigation nationale.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission avait noté que: i) l’article 77 de la loi sur le travail, mentionné par le gouvernement, dispose que le travailleur employé pour la première fois, ou le travailleur dont la période d’emploi est interrompue entre deux emplois pendant une durée de plus de huit jours, a droit à un congé annuel après six mois consécutifs d’emploi avec cet employeur, n’est pas pleinement conforme à la convention, et ii)la convention collective applicable ne couvre pas tous les gens de mer protégés par la convention. La commission avait prié le gouvernement d’adopter une législation conforme à la norme A2.4 applicable à tous les gens de mer couverts par la convention, et d’indiquer comment il a dûment tenu compte du principe directeur B2.4.1, paragraphe 3. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. Notant que l’article 138(1) du Code maritime et l’article 20 de la convention collective applicable ne couvrent pas toutes les circonstances dans lesquelles les gens de mer doivent avoir droit au rapatriement en application de la norme A2.5.1, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que cette prescription, est pleinement appliquée. Constatant l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger du marin une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement, et de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement. La commission avait noté précédemment que, selon les dispositions nationales croates, l’armateur ne doit pas recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin, sauf dans le cas: i) d’un manquement grave aux obligations découlant de son contrat d’engagement, en vertu de l’article 139(2) du Code maritime; et ii) d’un manquement du marin à ses obligations, à savoir un grave manquement à l’une quelconque de ses responsabilités découlant de son contrat d’engagement, en application de l’article 20(3) de la convention collective nationale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et sur la norme de preuve à appliquer pour pouvoir constater qu’un marin couvert par la convention s’est montré coupable d’«un grave manquement aux obligations de son emploi», conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3. Constatant l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des amendements de 2014 au code de la convention. La commission note la référence du gouvernement à l’Ordonnance sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, entrée en vigueur le 18 janvier 2017, qui met en œuvre les prescriptions de la norme A2.5.2. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Notant que la partie 20 du règlement sur la certification obligatoire des navires, relative à la protection au travail et au logement de l’équipage (Journal officiel no54/15) prévoit la possibilité pour l’autorité compétente d’accorder des dérogations conformément à la norme A3.1, paragraphes 9 a), m), 10 a), 15 et 19 de la convention, mais que la partie 20 du règlement ne prévoit pas la consultation préalable des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ces consultations sont assurées pour l’octroi de dérogations. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement sur la certification obligatoire des navires - Protection au travail et logement de l’équipage (Journal officiel 32/18), qui abroge le précédent règlement sur la certification obligatoire (Journal officiel no 54/15). La commission note que le nouveau règlement contient pour l’essentiel les mêmes dispositions que le précédent et permet aux organismes agréés, avec l’autorisation du ministère, d’accorder les dérogations susmentionnées. Notant que ce règlement, comme le précédent, n’exige pas de consultation préalable des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer le plein respect des prescriptions de la convention.
La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la norme A3.1, paragraphe 3 (inspections du logement), et paragraphe 11 b), d) et f) (installations sanitaires). En ce qui concerne les inspections, notant que le gouvernement se réfère aux dispositions mettant en œuvre la norme A3.1, paragraphe 18, la commission le prie d’indiquer les dispositions garantissant que les inspections requises en vertu de la règle 5.1.4 ont lieu lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation, ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, comme l’exige la norme A3.1, paragraphe 3. La commission note que les dispositions du règlement sur la certification obligatoire des navires - Protection au travail et logement de l’équipage (Journal officiel 32/18) mettent en œuvre, pour l’essentiel, les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 11 b) et f). Toutefois, la commission note que les articles 3.5.6 et 3.3.22 ne sont pas pleinement conformes à la norme A3.1, paragraphe 11 d), qui: i) s’applique également aux navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 qui ne sont pas des navires à passagers; et ii) prévoit que chaque cabine doit être équipée d’un lavabo, sauf lorsqu’il en existe un dans le cabinet de toilette attenant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec la norme A3.1, paragraphe 11 d).
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il donne effet aux prescriptions de la norme A3.2, paragraphes 1 et 2. La commission note la référence du gouvernement à la convention collective 2019-2020, dont le champ d’application est limité (aux gens de mer croates engagés dans la navigation internationale). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, sur la quantité́ et la qualité́ de l’alimentation et de l’eau potable, ainsi que des normes relatives au service de table, en ce qui concerne tous les gens de mer travaillant à bord de navires couverts par la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 3 et 4. Cuisiniers de navire. Notant que, aux termes de l’article 38 de l’Ordonnance sur les grades et la certification des gens de mer (Journal officiel no 130/13), telle que modifiée, une dérogation à l’obligation d’obtenir un certificat d’aptitude en tant que cuisinier de navire est rendue possible, ce qui n’est pas conforme à la convention, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les gens de mer engagés comme cuisiniers de navire sont formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste, comme l’exige la norme A3.2, paragraphe 3. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité à la norme A3.2, paragraphe 3.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A4.1, paragraphes 1 et 4 c) et d) de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne les dispositions de la convention collective 2019-2020. Notant que la convention collective a un champ d’application limité, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que tous les gens de mer couverts par la convention aient, gratuitement, droit à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service à bord, et le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable, de manière aussi comparable que possible aux soins dont bénéficient les travailleurs à terre (règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1). La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur la législation mettant en œuvre la norme A4.1, paragraphe 4 c) (marin apte à administrer les premiers secours).
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il applique à tous les gens de mer couverts par la convention l’ensemble des dispositions de la norme A4.2.1, paragraphes 1 et 7 de la convention. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions de la convention collective 2019-20. À ce sujet, la commission rappelle de nouveau que la norme A4.2.1 doit être mise en œuvre par le biais de la législation. La commission rappelle en outre que l’article 145(5) du Code maritime, qui porte sur la responsabilité de l’armateur pour les dommages causés par une blessure, pour le décès d’un membre de l’équipage, ou pour les dommages dus à une incapacité: a) ne semble pas s’appliquer aux gens de mer étrangers travaillant à bord de navires battant pavillon croate; et b) prévoit que l’armateur n’est pas responsable «lorsqu’il fournit la preuve que les dommages en question ne lui sont pas imputables». Sur ce dernier point, la commission fait observer que l’article 145(5) n’est pas conforme à la convention étant donné que la responsabilité du propriétaire du navire ne peut être exclue que dans les circonstances énumérées à la norme A4.2.1, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation adoptée pour appliquer pleinement la norme A4.2.1, paragraphes 1, 3 et 7, à tous les gens de mer, y compris aux gens de mer étrangers, travaillant à bord de navires battant pavillon croate.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des amendements de 2014 au code de la convention. La commission note la référence du gouvernement à l’Ordonnance sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, qui met en œuvre les prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et de la norme A4.2.2. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que la législation et les autres mesures relatives à la protection de la santé et de la sécurité et à la prévention des accidents à bord des bateaux battant son pavillon: i) couvrent tous les gens de mer protégés par la convention (voir article II); et ii) appliquent la norme A4.3, paragraphes 1 et 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Mer, des Transports et des Infrastructures adoptera des amendements à l’Ordonnance sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, afin de mettre en œuvre cette disposition de la convention de manière plus compréhensible. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour appliquer pleinement la norme A4.3, paragraphes 1 et 2 (y compris l’obligation d’instituer à bord un comité de sécurité du navire) à tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 4.3, paragraphe 2, et le code. Directives nationales. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la règle 4.3, paragraphe 2. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie de nouveau d’indiquer les mesures adoptées pour l’élaboration des directives nationales requises, après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer concernées.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant dans le pays et qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il s’assure que tous les gens de mer résidant habituellement en Croatie et, dans la mesure où cela est prévu par la législation pertinente, les personnes à leur charge, sont couverts par la sécurité sociale dans les branches spécifiées, leur couverture ne devant pas être moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre en Croatie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour les gens de mer affectés à la navigation nationale, les employeurs sont tenus de verser leurs cotisations comme pour tous les autres travailleurs à terre. Sur la base de ce dispositif, les gens de mer ont le droit d’utiliser tous les avantages sociaux garantis par la convention et la législation nationale. À propos de la différence entre les gens de mer affectés à la navigation nationale et ceux affectés à la navigation internationale en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, la commission avait encouragé le gouvernement à rechercher des moyens de s’assurer que les cotisations de sécurité sociale de l’employeur pour les gens de mer engagés dans des voyages internationaux sont payées par l’armateur. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les gens de mer engagés dans la navigation internationale sont des cotisants autonomes qui versent des cotisations selon des taux spécifiques aux gens de mer, dont les montants sont plus favorables que ceux prévus pour les autres travailleurs en Croatie. Le gouvernement réaffirme également que, pour les gens de mer engagés dans la navigation internationale qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger et qui sont employés par des compagnies étrangères, la Croatie n’a aucune compétence, et qu’il est impossible d’imposer une obligation quelconque aux compagnies étrangères. La commission note qu’en vertu de l’article 129, paragraphe 2, du Code maritime, l’enregistrement au régime de pension obligatoire et à l’assurance maladie obligatoire du marin engagé dans la navigation internationale, et dont l’employeur est une compagnie nationale, et l’annulation de l’enregistrement sont effectués par l’employeur. En vertu des paragraphes 8 et 10 de l’article 129 et de l’article 129a, les cotisations sont payées par le marin, et l’employeur n’est pas tenu de les payer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que tous les gens de mer résidant en Croatie qui sont engagés dans la navigation internationale et dont l’employeur est une compagnie nationale, ainsi que les personnes à leur charge, aient droit à des prestations de sécurité sociale qui ne soient pas moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs à terre.
En ce qui concerne les gens de mer résidant en Croatie et travaillant à bord de navires battant pavillon étranger, la commission rappelle l’obligation de fournir une protection sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur le territoire national. En vertu de la norme A4.5, paragraphe 3, cette responsabilité peut être mise en œuvre, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière ou de systèmes fondés sur des cotisations. La commission prie donc le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de ces gens de mer, ainsi que des informations sur tout accord bilatéral ou multilatéral couvrant la sécurité sociale des gens de mer.
Règle 5.1.3 et le code. Invalidation et retrait du certificat de travail maritime. Notant que la procédure prévue au point 4.4.7.2 de la certification obligatoire conformément à la MLC, 2006 (procédure QP7.5.1-17 d’invalidation et de retrait du certificat prévue par la MLC, 2006) ne fait pas de différence entre la perte de validité et le retrait du certificat, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect des prescriptions de la convention sur ce point. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le certificat de travail maritime est retiré par l’administration de l’État du pavillon ou par les organismes agréés lorsqu’ils y sont dûment autorisés à cette fin par l’État du pavillon, s’il existe des preuves que le navire en question ne respecte pas les prescriptions de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation applicable. La commission observe que la procédure prévue au point 4.4.7.2 de la certification obligatoire conformément à la MLC, 2006 (procédure QP7.5.1-17) n’inclut pas tous les cas énumérés dans la norme A5.1.3, paragraphe 14, en ce qui concerne la perte de validité d’un certificat, mais énumère les éléments qui entraînent le retrait du certificat en application de la convention (par exemple, l’absence de mesures correctives). Rappelant que l’invalidité et le retrait d’un certificat de travail maritime interviennent dans des circonstances différentes, respectivement prévues par la norme A5.1.3, paragraphe 14, et la norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7 c). Motifs pour interdire à un navire de quitter un port. La commission note que, en réponse à sa demande d’information sur la manière dont est appliquée la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), de la convention, le gouvernement renvoie à l’annexe X - Critères d’immobilisation d’un navire - Domaines couverts par la MLC, 2006, de l’Ordonnance sur l’inspection des navires (Journal officiel no 39/11, 112/14, 33/15, 86/15, 32/20). La commission note toutefois que l’annexe X semble s’appliquer uniquement aux inspections de navires étrangers. La commission note en outre que, selon le paragraphe 2(11) de l’annexe XXV de la même ordonnance (critères pour interdire à un navire de quitter un port), lorsque l’inspecteur estime que les anomalies constatées sont suffisamment graves pour justifier l’immobilisation du navire, il doit s’assurer que le navire garantit des conditions de vie et de travail saines et sûres à bord pour le prochain voyage. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu du paragraphe 2(11) de l’annexe XXV de l’Ordonnance sur l’inspection des navires, une violation grave des prescriptions de la convention est considérée comme un motif d’immobilisation du navire. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la norme A5.1.4 ont été incluses dans toute directive destinée aux inspecteurs de l’État du pavillon.
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 5.1.5, paragraphe 2, de la convention. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que la victimisation des gens de mer ayant déposé une plainte soit interdite et sanctionnée, comme l’exige la règle 5.1.5, paragraphe 2, de la convention.
Règle 5.1.6. Accidents maritimes. La commission avait noté précédemment que le Règlement sur le mode et les conditions d’exercice d’une enquête de sécurité sur des accidents et incidents maritimes (Journal officiel no 122/15) prévoit l’ouverture d’une enquête dans les seuls cas d’accidents maritimes très graves (c’est-à-dire ceux qui peuvent entraîner la mort, la perte totale du navire ou une pollution grave), l’enquête étant facultative dans les autres cas d’accidents. Rappelant que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, dispose que tout Membre est tenu de diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessures ou pertes de vies humaines qui implique un navire battant son pavillon, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à cette disposition de la convention. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie de nouveau d’indiquer comment il donne plein effet à la règle 5.1.6, paragraphe 1, en cas d’accident maritime grave ayant entraîné une blessure.
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