ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mozambique (Ratification: 1996)

Other comments on C087

Display in: English - SpanishView all

Dans son observation précédente, la commission avait noté avec regret l’absence de mesures prises par le gouvernement pour enquêter sur les actes de violence qui auraient été commis contre des travailleurs grévistes dans le secteur des plantations de canne à sucre; la commission avait insisté sur le fait que, lorsque des cas supposés de violence sont portés à l’attention du gouvernement, les autorités compétentes devraient diligenter immédiatement des enquêtes et prendre les mesures appropriées pour que les auteurs soient traduits en justice. La commission note que le gouvernement souligne que, par l’intermédiaire de la Commission de médiation et d’arbitrage dans le travail (COMAL) et de l’Inspection générale du travail, il met tout en œuvre pour que soient menées des enquêtes rigoureuses afin d’établir les faits et d’appliquer les sanctions appropriées, et pour que justice soit rendue. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations sur cette question dans ses prochains rapports. Rappelant que les allégations susmentionnées ont été portées à l’attention du gouvernement en 2008, la commission s’attend à ce que les actes en question fassent l’objet d’une enquête dans les plus brefs délais, et prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats de l’enquête et, en cas de condamnation, sur les sanctions imposées.
La commission prend également note des observations de l’Internationale des services publics (ISP) reçues le 1er octobre 2020, qui se réfèrent aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3296 et dénoncent le fait que le gouvernement n’a pas modifié la législation pour faciliter l’enregistrement d’un syndicat du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans sa dernière observation, la commission avait espéré que le gouvernement prendrait les mesures législatives nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour rendre conforme à la convention l’article 150 de la loi sur le travail, qui accorde un délai excessivement restrictif de 45 jours à l’organe central de l’administration du travail pour procéder à l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. La commission avait prié également le gouvernement de fournir entretemps des informations sur l’application actuelle dans la pratique de l’article 150 (nombre de syndicats enregistrés en un an et délai d’enregistrement d’un syndicat par les autorités requérantes). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le processus de révision de la loi sur le travail n’a pas encore été achevé; ii) dès qu’elles seront disponibles, les informations sur le nombre de syndicats enregistrés au cours d’une année seront fournies; et iii) les informations sur le temps utilisé par les autorités requérantes pour enregistrer un syndicat seront fournies dès que la nouvelle loi sur le travail aura été adoptée. La commission s’attend à ce que le processus de révision de la loi sur le travail soit achevé dans un proche avenir et que, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre l’article 150 conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail une fois qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition existante, en particulier pour les années 2019, 2020 et 2021 (nombre de syndicats enregistrés au cours d’une année et temps pris par les autorités requérantes pour enregistrer un syndicat).
Article 3. Responsabilité pénale des travailleurs grévistes. La commission s’était attendue précédemment à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 268(3) de la loi sur le travail, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des non-grévistes), 202(1) et 209(1) (services minima) constitue une infraction disciplinaire engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. La commission note que le gouvernement indique que la révision de la loi sur le travail suit son cours et qu’il indiquera les nouvelles mesures une fois la révision achevée. La commission rappelle qu’elle considère que des garanties et immunités adéquates en matière de responsabilité civile sont nécessaires pour assurer le respect du droit des travailleurs d’exercer une action revendicative légitime. Elle rappelle en outre qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur ayant fait grève d’une façon pacifique, et qu’en aucun cas des mesures d’emprisonnement ne devraient être imposées, sauf en cas de violence contre des personnes ou des biens, ou d’autres violations graves des droits, et uniquement en vertu de la législation punissant de tels faits. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que des amendements aux dispositions susmentionnées soient inclus dans sa révision de la loi sur le travail, afin de rendre ces dispositions conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution à cet égard, et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer