ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Saint Lucia (Ratification: 1983)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission note que, dans son «rapport sur l’examen complet au niveau national de l’état de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing» (rapport Beijing + 25) 2019, le gouvernement a indiqué que les femmes constituaient toujours le plus grand pourcentage des pauvres. Comme il est noté dans le document «la question du genre au travail dans les Caraïbes – rapport de Sainte-Lucie» («Gender at Work in the Caribbean - Country report: Saint- Lucia») publié par l’Équipe d’appui technique au travail décent et le Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en 2018: 1) dans toutes les professions, à l’exception des employés de bureau et des techniciens et professionnels associés, les hommes gagnent plus que les femmes; et 2) bien que l’article 270 de la loi sur le travail prévoie que les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, les écarts de rémunération entre hommes et femmes persistent (voir l’observation de la commission à cet égard).
Article 1, b) et 2 de la convention, Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, dans son précédent rapport, selon laquelle la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main-d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour : i) veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste, et ii) éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2, b). Salaires minima. La commission note que, depuis des années, elle interroge le gouvernement sur les activités de la Commission sur le salaire minimum. Elle rappelle que la fixation de salaires minima est un moyen important d’appliquer la convention, car les femmes sont majoritaires dans les emplois à bas salaires. Un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des personnes les moins bien rémunérées et a donc une influence sur la relation entre les salaires des hommes et des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes . Toutefois, les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, et il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées par la Commission sur le salaire minimum pour veiller à ce que les taux de salaire minimum pour des groupes de salariés ou des secteurs spécifiés soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste, et à ce que le travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. La commission prie également le gouvernement de fournir copie du texte des décrets adoptés concernant le salaire minimum de certains groupes ou secteurs.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les méthodes d’évaluation appliquées en consultation avec les syndicats visent les grades et les barèmes de manière à faire en sorte que la rémunération reflète le travail effectué. Dans certains cas, cela a conduit à augmenter les salaires des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les méthodes appliquées soient exemptes de tout préjugé sexiste. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemples d’évaluation des emplois dans les établissements des secteurs privé et public, le cas échéant, en précisant si ces évaluations ont eu un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans son dernier rapport, en 2014, le gouvernement avait indiqué que le Département du travail était en train de renforcer le programme d’inspection du travail en vue d’améliorer son efficacité au regard des principes d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques entreprises afin d’accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi sur l’égalité de chances et de traitement.
Statistiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait constaté, une fois encore, l’absence, dans le rapport du gouvernement, de toute statistique ventilée par sexe concernant les travailleurs à des grades ou échelles de salaires différents. La commission prend également note de l’évaluation faite dans le rapport susmentionné intitulé «la question du genre au travail dans les Caraïbes – rapport de Sainte-Lucie», qui a révélé d’importantes lacunes dans les informations stratégiques relatives aux questions de genre, telles que, entre autres: 1) la rareté des données ventilées par sexe sur l’emploi informel et le travail à temps partiel dans les enquêtes relatives au monde du travail; et 2) l’absence de données ventilées par sexe accessibles au public sur les plaintes déposées auprès du commissaire du travail ou du tribunal du travail en matière de discrimination basée sur le genre dans l’emploi. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de recueillir et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer