ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Saint Lucia (Ratification: 1983)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission note que, dans son rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport national Beijing + 25) de mai 2019, le gouvernement a indiqué que: 1) selon un rapport national sur les conditions de vie publié en 2016, le taux d’activité des femmes continuait d’être inférieur à celui des hommes (68,1 pour cent contre 81,8 pour cent), les revenus des femmes étant inférieurs dans presque tous les cas; et 2) bien que le taux de participation des femmes à l’économie augmente, il reste inférieur à celui des hommes, affichant une tendance croissante à la ségrégation professionnelle renforcée par les stéréotypes de genre. En dépit du fait que les femmes obtiennent de meilleurs résultats scolaires – ce qui pourrait se traduire par des revenus supérieurs à ceux des hommes – un rapport de 2015 d’ONU-Femmes indiquait que les femmes de Sainte-Lucie continuaient d’être payées, en moyenne, dix pour cent de moins que leurs homologues masculins. Selon le document intitulé «La question du genre en milieu de travail dans les Caraïbes – Rapport de pays sur Sainte-Lucie» (Gender at Work in the Caribbean – Country report: Saint-Lucia) publié par l’Équipe d’appui technique au travail décent et le Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en 2018, cette situation donne à penser qu’il existe des obstacles systématiques à l’octroi de revenus plus élevés, y compris la discrimination.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ne contient pas de définition du terme «rémunération». La commission note l’adoption de la loi no 6 de 2011 qui modifie l’article 95 du Code du travail de 2006 pour y inclure une définition de la «rémunération totale», c’est-à-dire «tous les salaires de base qui sont payés au salarié ou que l’employeur doit payer au salarié pour le travail ou les services qu’il a effectués pour l’employeur pendant la période d’emploi». La commission note que l’article 2 du Code du travail continue à exclure de la définition de salaire le paiement des heures supplémentaires, des commissions, des frais de service, des frais d’hébergement, des congés payés et d’autres prestations. À cet égard, elle rappelle que la convention définit très largement le terme «rémunération» à l’article 1 a) et prévoit que ce terme couvre non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 686). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier à nouveau l’article 95 du Code du travail afin de veiller à ce que, au moins aux fins de l’application des principes de la convention, la notion de «rémunération» couvre non seulement le salaire de base, mais aussi tous autres avantages ou prestations découlant de l’emploi du travailleur.
Prestations et salaires différents pour les femmes et les hommes. La commission note également avec regret que la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail n’abroge ni la législation existante, qui établit des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes, ni la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour abroger toutes les dispositions de la législation prévoyant des salaires différents pour les hommes et les femmes, ainsi que la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer