ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) - Mauritania (Ratification: 1963)

Other comments on C003

Observation
  1. 2015
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2001

Display in: English - SpanishView all

Application de la convention dans la pratique. i) Pause d’allaitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) faisant état du manque de possibilités d’allaitement faute de locaux à cet effet au sein des entreprises. La commission avait également noté que l’article 163, paragraphe 2, du Code du travail de 2004 prévoyait l’adoption de textes d’application spécifiques pour d’aménager un local d’allaitement dans certaines entreprises. Notant l’absence de tels textes d’application, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures réglementaires afin de permettre l’exercice du droit d’allaiter son enfant dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement indique que les consultations sont en cours pour la mise en place de tous les textes d’application relatifs aux dispositions du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à l’adoption de toute mesure nécessaire - réglementaire ou autre - afin de garantir le droit de toute femme à au moins deux repos d’une demi-heure pour lui permettre d’allaiter son enfant, tel que le prévoit l’article 3d) de la convention, ainsi que l’exercice de ce droit dans la pratique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concrète prise ou envisagée à cette fin.
ii) Services d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) faisant état du non-respect du Code du travail dans la plupart des entreprises privées en raison de l’absence de contrôle par les services de l’État et avait prié le gouvernement de fournir des informations à propos des services compétents pour contrôler le respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que l’inspection du travail est le service compétent pour contrôler le respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité, conformément à l’article 376 du Code du travail. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle a souligné l’importance d’assurer que les services d’inspection du travail disposent de moyens financiers et matériels adéquats et de renforcer la collection et l’analyse des données statistiques et administratives. Rappelant le rôle important de l’inspection du travail dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du respect par les employeurs de la législation nationale sur la protection de la maternité et de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques relatives aux contrôles effectués par les inspecteurs du travail, y compris le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer