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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Mauritania (Ratification: 1968)

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Partie V (prestations de vieillesse) de la Convention, Article 27 a); Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), Article 33 a); Partie VII (prestations aux familles), Article 41 a); Partie IX (prestations d’invalidité), Article 55 a), et Partie X (prestations de survivants), Article 61 a). Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des réformes de la sécurité sociale qui comprenaient notamment l’extension de la couverture du système de sécurité sociale à toutes les régions de Mauritanie en 2017.
Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission observe que, selon le Rapport national de Ministère de l’Économie et de l’Industrie de la Mauritanie sur la mise en œuvre du programme d’action d’Istanbul en faveur des pays moins avancés (PMA) du 25 février 2020 seule une faible proportion de la population bénéficie de la protection sociale, du fait du nombre réduit des emplois salariés du secteur formel dans la population active. À cet égard, la commission observe également que l’économie informelle représente 89,4 pour cent de l’emploi en Mauritanie, et que seuls 40,6 pour cent des travailleurs sont couverts par la loi pour ce qui est des prestations de vieillesse et d’invalidité, des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et des prestations aux familles (OIT, World Social Protection Database, 2021). La commission rappelle que les articles 27 a), 33 a), 41 a), 55 a) et 61 a) de la convention exigent que les prestations de sécurité sociale prévues à ces articles soient garanties à au moins 50 pour cent de l’ensemble des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de personnes protégées couvertes par les prestations de vieillesse et d’invalidité, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que les prestations aux familles conformément au titre I de l’article 76 du formulaire de rapport pour la convention. Rappelant que l’objectif de la convention est d’assurer au plus grand nombre de travailleurs le bénéfice des prestations prévues par la convention pour chacune des éventualités acceptées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour étendre la protection par les prestations de sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle.
Partie V (prestations de vieillesse), Article 29, paragraphe 2 a), et Partie X (prestations de survivants), Article 63, paragraphe 2 a). Conditions d’ouverture du droit à la pension réduite. La commission note qu’aux termes de l’article 52, paragraphe 1 a), de la loi no 67-039 du 27 mars 1967 instituant un régime de sécurité sociale, telle que modifiée par la loi du 22 février 2021 no 2021-007, les assurés qui atteignent l’âge de soixante-trois ans ont droit à une pension de vieillesse s’ils ont été immatriculés à la CNSS depuis vingt ans au moins. En outre, selon l’article 55, paragraphe 1, de la loi no 67-039 du 27 mars 1967, en cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse ainsi qu’en cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou qui justifie d’au moins cent quatre-vingts mois d’assurance (15 ans), les survivants ont droit à une pension de survivant.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 29, paragraphe 2 a), et l’article 63, paragraphe 2 a), de la convention, une prestation réduite doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi en ce qui concerne les prestations de vieillesse et un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi pour les prestations de survivants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer i) si un assuré avec moins de 20 ans d’immatriculation à la CNSS aura droit à une pension de vieillesse réduite après 15 ans de cotisation, conformément à l’article 29, paragraphe 2 a) de la convention, et ii) si une personne protégée dont le soutien de famille aurait cotisé à la CNSS pendant au moins 5 années, aura droit à une pension de survivants réduite, tel que le requiert l’article 63, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les périodes pouvant être prises en compte aux fins de satisfaire à la condition d’immatriculation prévue à l’article 52, paragraphe 1 a), de la loi no 67-039 pour ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Partie XI (calcul des paiements périodiques). Article 65. Salaire de référence. Se référant à ses commentaires précédents concernant les réformes annoncées par le gouvernement visant à relever les plafonds des gains pris en considération à des fins contributives, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le salaire de référence appliqué pour déterminer le taux de remplacement des prestations au titre de l’article 65 de la convention, une fois ces plafonds introduits.
Article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les problèmes liés à l’ajustement des prestations en espèces de la sécurité sociale. À cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 63 de la loi no 67-039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale, les montants des paiements périodiques en cours, attribués au titre de rentes ou de pensions, peuvent être révisés par décret sur proposition du ministre du travail, à la suite de variations sensibles du niveau général des salaires résultant de variations sensibles du coût de la vie, compte tenu des possibilités financières et en fonction de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 10, de la convention, les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission souligne l’importance de l’ajustement des pensions et des rentes pour assurer le maintien de leur pouvoir d’achat et considère que la capacité du système national de pensions à maintenir ces deux principes d’ajustement des pensions est un indicateur important de la santé financière du système. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse, d’accident du travail (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), d’invalidité et de survivants conformément au titre VI du formulaire de rapport en vertu d’article 65 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle et inspection en matière de sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état des avancées réalisées dans la mise en œuvre des mesures visant à assurer un système d’inspection efficace en matière de sécurité sociale. Notant l’absence d’informations du gouvernement sur ce point, la commission observe que selon l’article 68 de loi 67-039 du 3 février 1967 instituant le régime de sécurité sociale, le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions de cette loi est assuré par les inspecteurs de la CNSS. En particulier, le site de la CNSS indique que les inspecteurs de la CNSS peuvent vérifier les éléments constitutifs de l’assiette de cotisations de sécurité sociale ainsi que le paiement des cotisations et appliquer les pénalités en cas d’infractions constatées en matière de cotisations. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contrôle exercé par l’inspection de la CNSS, notamment sur le nombre des inspections menées, des infractions constatées et des sanctions prises.
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