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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Tunisia (Ratification: 1968)

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Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour intégrer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale, en particulier dans le contexte des réformes législatives postérieures à l’adoption de la nouvelle Constitution. La commission note la référence du gouvernement dans son rapport à une série de conventions collectives sectorielles, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, qui mentionnent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération. La notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Le terme «valeur» indique que des facteurs autres que les forces du marché devraient être pris en compte pour assurer l’application du principe, étant donné que les forces du marché peuvent être intrinsèquement sexistes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-674). Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance essentielle pour assurer l’application effective de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre sans délai les mesures nécessaires pour intégrer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; ii) veiller à ce que les futures dispositions législatives couvrent non seulement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exécutant un travail «égal» ou «accompli dans des conditions égales», mais également des travaux de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale au sens de la convention; et iii) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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