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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travaux de développement communautaire obligatoires. Depuis plus de dix ans, la commission se réfère à la question des travaux communautaires auxquels participe la population dans le cadre de la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale. Dans le but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, les communes peuvent coopérer à travers un système d’intercommunalité, et il appartient au conseil communal de fixer le programme de développement communautaire, d’en contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation de celui-ci. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne prévoit pas de sanctions à l’encontre des personnes qui n’exécutent pas les travaux communautaires, la commission a observé que ces travaux sont réalisés par la population sans qu’un texte ne réglemente la nature des travaux, les modalités selon lesquelles ils peuvent être exigés de la population, ni la manière dont ils sont organisés. La commission a également noté que la COSYBU s’était référée au fait que la population n’était pas consultée sur la nature des travaux qui étaient décidés de manière unilatérale, ainsi qu’au fait que la police restreignait le déplacement de la population à l’occasion de la réalisation de ces travaux, en fermant les rues. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter un texte réglementant la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale pour encadrer la participation et l’organisation des travaux communautaires et consacrer le caractère volontaire de ces travaux.
Dans son rapport, le gouvernement réitère que la participation aux travaux de développement communautaires est volontaire, et qu’il prend bonne note de la nécessité de réglementer la loi no 1/016. La commission relève toutefois que la loi organique no 1/04 du 19 février 2020 portant modification de certaines dispositions de la loi no 1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de l’administration communale, ne prévoit pas le caractère volontaire desdits travaux. Cette loi reprend certaines dispositions de la loi no 1/016 du 20 avril 2005, et précise que les communes doivent promouvoir leur développement économique et social sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, et qu’il appartient au conseil communal de contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation du programme de développement communautaire. La commission note les nouvelles observations de la COSYBU selon lesquelles, lors du déroulement des travaux communautaires, la circulation dans les rues est libre, même si aucune information officielle sur la levée de la mesure de blocage de circulation n’ait été communiquée.
La commission observe, d’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, que certains travaux de développement communautaire consistent en la réhabilitation de ponts et de routes. Par ailleurs, selon les informations disponibles sur le site Internet de l’Assemblée nationale, les travaux de développement communautaires qui aident à ériger des infrastructures nationales, régionales et communales, boostent chaque année l’équivalent de plus de 10 pour cent du budget national alloué à la politique socio-économique du pays et semblent impliquer toute la population. La commission relève en outre que, dans son rapport annuel de 2020, la Commission nationale indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) fait référence à la main d’œuvre fournie par la population pendant les travaux communautaires, qui a été utilisée pour la construction de nouvelles classes. Compte tenu de la nature des travaux réalisés, de leur envergure et de l’importance qu’ils revêtent pour le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de réglementer les modalités de participation de la population aux travaux communautaires, et de consacrer le caractère volontaire de cette participation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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