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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malawi (Ratification: 1965)

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. Statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de créer les conditions nécessaires à la collecte et au traitement de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, y compris dans le secteur agricole, et de transmettre ces données statistiques une fois disponibles. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur toute réglementation en vue de la «collecte de données sur l’incidence et les causes de la discrimination fondée sur le genre dans un but de réforme des politiques et de programmation», adoptée au titre de l’article 23(1)(d) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre et sur son application, ou sur toute autre mesure prise pour recueillir et analyser, dans le cadre de ladite loi, toute donnée statistique sur la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les statistiques pour le secteur privé ne sont pas facilement disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de joindre à son prochain rapport des données statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, et le prie de communiquer des informations sur toute initiative adoptée pour appliquer l’article 23(1)(d) de la loi sur l’égalité de genre pour ce qui est de la collecte et de l’analyse des données sur les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes, et leurs résultats. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de continuer de: 1) prendre des initiatives, notamment augmenter les possibilités de formation, pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés et promouvoir l’égalité de genre dans l’ensemble de la fonction publique à tous les échelons et dans toutes les professions; et 2) fournir des statistiques sur la représentation des femmes aux postes de prise de décisions (grades A à F). La commission note que le gouvernement indique que des possibilités de formation sont continuellement offertes aux fonctionnaires. Elle note également, d’après les statistiques que le gouvernement a fournies, qu’en 2019, 25 pour cent de femmes occupaient des postes de prise de décisions dans le service public (grades A à F), alors que 37 pour cent de femmes étaient employées à des postes n’impliquant aucune prise de décisions. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le nombre de femmes employées dans la fonction publique est inférieur à la situation idéale. À cet égard, il indique qu’au travers du DHRMD, il encourage la candidature de femmes lors de la publication des offres d’emploi. En ce qui concerne la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, la commission note que, d’après les statistiques de 2018 sur la population féminine âgée de 15 à 64 ans, les femmes travaillent principalement dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, dans l’hôtellerie et la restauration, et dans l’éducation. Rappelant qu’elle avait précédemment constaté que les hommes ont un niveau d’études et des qualifications professionnelles plus élevés que les femmes, la commission souligne combien il est important de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes et des filles à des possibilités d’éducation et de formation, et renvoie à cet égard à son commentaire formulé au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de: i) continuer de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et professions dans les secteurs public et privé; et ii) communiquer des informations sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activité, ainsi qu’à des postes de prise de décisions et de direction, et sur leurs résultats.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Structure des rémunérations. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, constatant l’absence de structure de rémunération harmonisée dans la fonction publique, la commission avait estimé qu’une telle structure contribuerait à combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, car les femmes sont souvent employées dans des organismes qui payent mal, sont cantonnées dans des emplois ou des professions moins bien rémunérés et ont un accès limité aux avantages supplémentaires liés à l’emploi. Elle avait alors demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique de gestion de la fonction publique du Malawi 2018-2022 en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes travaillant dans la fonction publique pour un travail de valeur égale, notamment des informations spécifiques sur le processus d’harmonisation de la structure des rémunérations dans l’ensemble de la fonction publique et les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement fait savoir que le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD) a préparé un projet de loi prévoyant la création d’une Commission nationale des rémunérations qui veillera à l’harmonisation des conditions de service et de la structure des rémunérations dans l’ensemble de la fonction publique, et en assurera l’examen tous les cinq ans. Le gouvernement indique que le projet de loi n’a pas évolué depuis lors et le DHRMD collabore actuellement avec le ministère de la Justice pour s’assurer qu’il pourra être prochainement présenté et débattu au parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en place d’une Commission nationale des rémunérations et l’harmonisation de la structure des rémunérations dans la fonction publique.
Secteur privé. Rappelant que la loi de 2000 sur l’emploi prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans aucune discrimination, notamment fondée sur le sexe, et notant le manque d’informations à cet égard en ce qui concerne le secteur privé, la commission avait demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’application dans la pratique de ce principe, notamment dans le secteur privé, et sur l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois. La commission note l’engagement du gouvernement à faire participer l’Association consultative des employeurs (ECAM) à la promotion de l’application du principe de la convention dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la promotion du principe de la convention dans le secteur privé, en collaboration avec l’ECAM, y compris des informations sur toute activité spécialement menée pour encourager l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.
Contrôle de l’application et sensibilisation. Constatant l’absence d’informations spécifiques sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) concentrer ses efforts de formation et de sensibilisation des employeurs et des travailleurs, ainsi que des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; ii) veiller à ce que l’accès aux procédures et aux recours appropriés soit effectif, et iii) fournir des informations sur tous les cas de violation signalés aux inspecteurs du travail, ou que ces derniers ont décelés, et sur les décisions de justice pertinentes portant sur les dispositions relatives à l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi (article 6(1)), ainsi que sur toute affaire traitée par la Commission des droits de l’homme (MHRC) concernant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération.
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