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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) - South Africa (Ratification: 2013)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, elle attire l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des pêcheurs consacrés dans la convention. À cet égard, la commission se réfère à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID 19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) et dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs.
Questions générales. Mesures d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sud-africaine sur la marine marchande (MSA) a été modifiée en octobre 2015 pour donner effet à la convention. Elle note également qu’un projet de loi de 2020 sur la marine marchande, visant à remplacer la MSA existante, a été publié pour commentaires avant son adoption. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de règlement sont soumis au ministère des Transports pour promulgation. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de toutes les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la convention. La commission note que l’article 356bis de la MSA prévoit que, sous réserve de ses dispositions, la convention no 188 a force de loi dans la République. Elle note également que le texte de la convention, y compris les annexes I à III, est publié dans la huitième annexe de la loi. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure la pleine application des prescriptions détaillées de la convention en cas d’incohérences entre les dispositions de la convention, qui ont force de loi, et la législation en vigueur. La commission note que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations menées par l’autorité compétente avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et en particulier les organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, s’il en existe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées avec les organisations représentatives intéressées, comme le prescrit la convention.
Articles 2 et 3. Champ d’application. Exclusions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2, paragraphe 1, de la MSA définit le «marin» comme «toute personne (à l’exception du capitaine, du pilote ou du cadet) employée ou engagée en quelque qualité que ce soit comme membre de l’équipage d’un navire». Elle note également que, si les capitaines et les cadets ne sont pas inclus dans la définition du «marin» aux fins de la MSA, un certain nombre de dispositions de cette loi leur sont applicables ou indiquent expressément que l’article concerné s’applique également à ces catégories de travailleurs. Par exemple, l’article 101 de la MSA prévoit que les prescriptions relatives à l’examen médical des équipages avant l’engagement s’appliquent, avec les modifications requises par le contexte, à l’engagement d’un capitaine. La commission rappelle que l’article 1, alinéa e), de la convention prévoit que le terme «pêcheur» désigne «toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une profession à bord d’un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l’exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d’effectuer des travaux à bord d’un navire de pêche et des observateurs des pêches». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il s’assure que les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre la convention s’appliquent à tous les pêcheurs au sens de la convention, y compris les capitaines et les cadets. La commission note que l’article 3, paragraphe 10, de la MSA prévoit que, sauf indication contraire, seules les dispositions des articles 9, paragraphe 5, 223, 259, 264, 313, 343ter, 355A, 356 et 356ter, lues conjointement avec l’article 2, s’appliquent: a) à tout armateur et capitaine d’un navire, ainsi qu’à tout utilisateur, employeur et employé; b) à tout membre d’un équipage à bord d’un navire qui a conclu un contrat d’engagement avec le capitaine ou avec l’armateur ou l’exploitant de ce navire, ou à toute personne qui, dans le cas d’un navire de moins de 100 tonneaux de jauge brute, peut être considérée comme membre de l’équipage à bord de ce navire (...). La commission note que le rapport du gouvernement contient des références aux articles 90 à 189 de la MSA sur l’engagement, la fin de l’emploi, le rapatriement, le paiement, la discipline et le traitement général des marins. La commission note en outre que le paragraphe 10 de l’article 3 du projet de loi de 2020 sur la marine marchande reprend la même disposition de la MSA. La commission prie le gouvernement de préciser le champ d’application de la MSA et d’expliquer comment il veille à ce que cette loi s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale, couverts par la convention. La commission note que plusieurs articles de la MSA, notamment l’article 3, prévoient que l’autorité compétente peut décider de dérogations, de modifications et de restrictions concernant l’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les dérogations, modifications et restrictions décidées susceptibles d’affecter la pleine application de la convention.
Article 4 de la convention. Mise en œuvre progressive. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une mise en œuvre progressive est nécessaire pour les examens médicaux des pêcheurs travaillant sur des navires de moins de 25 tonneaux de jauge brute, étant donné qu’il n’existait aucune prescription législative. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle un projet de règlement médical pour les petits navires de la marine marchande a été soumis au ministère des Transports pour promulgation. La commission rappelle que, lorsqu’il n’est pas immédiatement possible pour un Membre de mettre en œuvre l’ensemble des mesures prévues par la présente convention en raison de problèmes particuliers d’une importance significative compte tenu des infrastructures ou institutions insuffisamment développées, le Membre peut, conformément à un plan établi en consultation, mettre en œuvre progressivement tout ou partie des dispositions» (article 4). Constatant que le gouvernement n’a pas fourni de copie du projet de règlement médical pour les petits navires de la marine marchande, la commission le prie de donner: 1) des informations sur toute mesure adoptée pour donner effet aux articles 10 et 11 de la convention pour les pêcheurs travaillant sur des navires de moins de 25 tonneaux de jauge brute; et 2) des précisions sur le plan de mise en œuvre progressive et les consultations qui ont eu lieu à cet égard.
Article 5 et annexe III. Critère de mesure utilisé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la longueur, telle que stipulée dans la législation en vigueur, a été utilisée aux fins de l’application de la présente convention. La longueur a également été utilisée dans le projet de loi visant à donner effet à l’Accord du Cap de 2012. La pratique veut que la longueur et la jauge brute figurent toutes deux sur les documents de sécurité des navires. La commission note toutefois que la MSA et plusieurs règlements mentionnés dans le rapport du gouvernement utilisent la jauge brute comme critère de mesure. La commission rappelle que les États membres doivent, aux fins de la convention, utiliser la longueur (L) comme critère de mesure. L’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe I. La jauge brute ne peut être utilisée comme critère de mesure que pour l’application de l’annexe III et dans les conditions spécifiées (article 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec l’article 5 de la convention.
Article 9, paragraphes 3 à 5, de la convention. Âge minimum. Travail dangereux. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de l’article 9, paragraphes 3 à 5, de la convention. Elle note que la réglementation sur les travaux dangereux des enfants en Afrique du Sud, adoptée le 15 janvier 2010, comprend l’interdiction pour les personnes de moins de 18 ans de: i) travailler en étant exposées à une substance dangereuse; ii) travailler dans un espace confiné; iii) travailler à une hauteur supérieure à 5 mètres au-dessus du sol; ou iv) travailler en soulevant des charges lourdes. Toutefois, ce règlement ne contient pas de dispositions traitant expressément du travail à bord des navires de pêche. La commission rappelle que l’âge minimum d’affectation à des activités à bord d’un navire de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens, ne doit pas être inférieur à 18 ans, et que ce n’est qu’à partir de 16 ans que l’exécution de ces activités peut être autorisée par la législation nationale ou par une décision de l’autorité compétente, après consultation, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes gens soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction ou une formation professionnelle spécifiques et adéquates et qu’ils aient suivi une formation de base aux questions de sécurité préalablement à l’embarquement (article 9, paragraphes 3 à 5). La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit affectée à des activités à bord de navires de pêche, susceptibles de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Elle le prie de fournir la liste de ces types d’activités à bord des navires de pêche, déterminés par la législation nationale, ou par l’autorité compétente, après consultation (article 9, paragraphe 3).
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos. La commission note que, concernant les périodes régulières de repos d’une durée suffisante pour assurer la sécurité et la santé, le gouvernement se réfère à l’article 93(l) du règlement de 2013 sur la marine marchande (effectifs suffisants pour assurer la sécurité, formation et certification), qui prévoit que le capitaine et l’armateur doivent tenir compte du danger que représente la fatigue pour les gens de mer, en particulier ceux dont les fonctions impliquent l’exploitation sûre et sécurisée du navire. Pour prévenir la fatigue, les armateurs doivent tenir compte des directives édictées par l’autorité. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces directives et de communiquer des informations précises sur la manière dont il veille à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 13 a) de la convention. La commission note également que le paragraphe 2 de l’article 93 du règlement de 2013 sur la marine marchande (effectifs suffisants pour assurer la sécurité, formation et certification) prévoit que toutes les personnes affectées à des fonctions d’officier chargé du quart ou de matelot faisant partie d’un quart, et celles dont les fonctions impliquent des tâches désignées de sécurité, de prévention de la pollution et de sûreté doivent bénéficier d’une période de repos d’au moins: a) 10 heures par période de 24 heures; et b) 77 heures par période de 7 jours. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 1, alinéa b), prévoit que pour les navires de pêche passant plus de trois jours en mer, quelle que soit leur taille, l’autorité compétente doit fixer, après consultation et en vue de limiter la fatigue, une durée minimum de repos pour tous les pêcheurs. Cette durée ne doit pas être inférieure à: i) dix heures par période de 24 heures; ii) 77 heures par période de sept jours. La commission note en outre que le projet de règlement de 2020 sur la marine marchande (effectifs suffisants pour assurer la sécurité, formation et certification en matière de sécurité) a été publié pour commentaires. Elle note que l’article 93, paragraphe 2, de ce projet n’élargit pas le champ d’application des mesures relatives à la durée minimale de repos à tous les pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 14, paragraphe 1 b), en ce qui concerne tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche en mer pendant plus de trois jours.
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur. Contenu. La commission note que l’article 102, paragraphe 3, de la MSA prévoit les mentions qui doivent être incluses dans le contrat d’équipage. Elle note cependant que ce même article ne contient pas tous les éléments spécifiés à l’annexe II. La commission note que le gouvernement a fourni un modèle de contrat d’engagement pour les marins et les pêcheurs travaillant à bord de navires commerciaux immatriculés et autorisés de moins de 100 tonnes de jauge brute conformément à l’article 102, paragraphe 1, de la MSA. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que, conformément à l’annexe II, les mentions minimales devant figurer dans le contrat d’engagement du pêcheur comprennent: le nom de famille du pêcheur, sa date de naissance ou son âge, et son lieu de naissance; le lieu et la date de conclusion du contrat; le nom de l’employeur, ou de l’armateur du navire de pêche, ou de toute autre partie au contrat avec le pêcheur; les conditions de résiliation du contrat; et les périodes minimales de repos, conformément à la législation ou autres mesures nationales.
Article 18. Accord d’engagement du pêcheur. Exemplaire remis au pêcheur. La commission note que l’article 103(c) de la MSA prévoit que lorsque le membre de l’équipage est engagé pour la première fois, l’accord est signé en double exemplaire, dont l’un est remis à l’intéressé et l’autre est conservé par le capitaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente a informé le secteur de la pêche, au moyen d’un avis maritime, que les pêcheurs doivent avoir leur exemplaire de l’accord. Rappelant que l’article 18 de la convention prévoit qu’un exemplaire de l’accord d’engagement du pêcheur doit être remis à ce dernier, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’avis maritime pertinent et d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 20. Accord d’engagement du pêcheur. Signature de l’armateur. La commission note que l’article 102, paragraphes 1 et 2, de la MSA prévoit que le capitaine de tout navire sud-africain doit conclure un accord au nom de l’employeur avec tout marin qu’il engage pour servir à bord de ce navire; et que l’accord doit être signé par le capitaine avant que le marin ne le signe. L’«employeur» est défini par la MSA comme toute personne, y compris l’armateur ou le capitaine du navire, qui emploie une personne ou lui fournit du travail à bord du navire et qui rémunère cette personne ou s’engage expressément ou tacitement à la rémunérer, sauf disposition contraire de la réglementation. La commission rappelle que l’article 20 prévoit qu’il incombe à l’armateur à la pêche de veiller à ce que chaque pêcheur soit en possession d’un accord d’engagement écrit, signé à la fois par le pêcheur et l’armateur à la pêche ou par un représentant autorisé de ce celui-ci. Rappelant que tout signataire de l’accord autre que l’armateur doit produire une «procuration» signée ou un autre document prouvant qu’il est autorisé à représenter l’armateur, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que l’article 20 est pleinement appliqué.
Article 21. Rapatriement. La commission note que, si diverses dispositions de la MSA ont trait au rapatriement (par exemple les articles 114 et 140 relatifs à la cessation de service avant l’expiration de la période d’engagement; l’article 116 concernant le changement d’armateur; et les articles 154 et 155 relatifs aux gens de mer en détresse), ces dispositions ne couvrent pas toutes les circonstances prévues au paragraphe 1 de l’article 21 de la convention. La commission note que l’article 114, paragraphe 3 de la MSA prévoit une dérogation au droit au rapatriement dans le cas d’un marin qui n’est pas un citoyen sud-africain ou un citoyen d’un pays signataire (autre que la République) et qui a été engagé et a été libéré dans un port hors de la République. La commission note également que l’article 114, paragraphe 2 de la MSA prévoit que l’armateur peut invoquer un «motif raisonnable» pour être déchargé de ses obligations en matière de rapatriement. La commission rappelle que l’article 21, paragraphe 2, de la convention dispose que les frais de rapatriement visés au paragraphe 1 du même article doivent être pris en charge par l’armateur à la pêche, sauf si le pêcheur a été reconnu, conformément à la législation nationale ou à d’autres dispositions applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son accord d’engagement. La commission note que l’article 111 du projet de loi de 2020 sur la marine marchande contient des dispositions donnant effet à certaines prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que tous les pêcheurs à bord d’un navire de pêche battant pavillon sud-africain, quelle que soit leur nationalité, aient le droit d’être rapatriés dans les circonstances prévues à l’article 21, paragraphes 1 et 2. En ce qui concerne l’article 114, paragraphe 2, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale ou d’autres mesures ou conventions collectives applicables définissant la procédure à suivre et le niveau de preuve exigé avant qu’un pêcheur puisse être reconnu comme coupable d’un «manquement grave aux obligations de son accord d’engagement». Constatant que le gouvernement n’a pas indiqué la durée maximale de service à bord après laquelle un pêcheur a droit au rapatriement et les destinations vers lesquelles les pêcheurs peuvent être rapatriés, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à l’article 21, paragraphe 3.
Article 22. Recrutement et placement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement de 2017 sur la marine marchande (recrutement et placement des gens de mer) a été adopté pour donner effet à la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et s’applique à tout service de recrutement ou de placement de gens de mer qui recrute ou place des gens de mer sur des navires auxquels cette convention s’applique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement sera modifié pour s’appliquer également aux pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à l’article 22. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de services de recrutement et de placement qui opèrent du recrutement et du placement de pêcheurs en Afrique du Sud et sur le nombre de pêcheurs placés ou recrutés par ces services.
Articles 25, 26 et 28; Annexe III. Logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement de 1968 sur la construction, tel que modifié, et le règlement de 1961 sur le logement des équipages, tel que modifié, donnent effet aux prescriptions détaillées de l’annexe III. Des projets de règlements ont été rédigés puis soumis au ministère des Transports pour promulgation afin de donner effet à l’accord de Cap Town de 2012, eu égard aux prescriptions du Protocole de Torremolinos. La commission note que, en application de l’article 356bis de la MSA, la convention no 188, sous réserve des dispositions de la MSA, a force de loi dans la République. Elle note en outre que le texte complet de la convention, de même que son annexe III sur le logement à bord des navires de pêche, a été publié dans la huitième annexe de la MSA. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure la pleine application des prescriptions détaillées de la convention sur le logement en cas d’incohérences entre les dispositions de l’annexe III de la convention, qui ont force de loi, et les règlements susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée afin de mettre en œuvre les articles 25, 26 et 28 de la convention.
Articles 25 et 27. Alimentation. La commission note que l’article 156, paragraphe 1, de la MSA prévoit que le capitaine d’un navire sud-africain de plus de 100 tonnes de jauge brute doit fournir des provisions alimentaires à tout marin qui n’apporte pas les siennes, et ce conformément au barème prescrit. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets d’amendements au règlement de 1961 sur la marine marchande (provisions) sont en attente de promulgation depuis 2007. La commission rappelle que l’article 27 prévoit que tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures prévoyant que: a) la nourriture transportée et servie à bord doit être d’une valeur nutritionnelle, d’une qualité et d’une quantité suffisantes; b) l’eau potable doit être d’une qualité et d’une quantité suffisantes; et c) la nourriture et l’eau potable doivent être fournies par l’armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur. Toutefois, conformément à la législation nationale, les frais peuvent être recouvrés sous forme de coûts d’exploitation pour autant qu’une convention collective régissant un système de rémunération à la part ou que l’accord d’engagement du pêcheur le prévoie. Notant que l’article 120 du projet de loi de 2020 sur la marine marchande contient des dispositions pertinentes qui sont conformes aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 26 et 27 de la convention.
Articles 34 à 37: Sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une législation a été élaborée et soumise au ministère des Transports pour promulgation afin de donner effet aux prescriptions de la convention sur la sécurité sociale. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Afrique du Sud offre diverses prestations de sécurité sociale à tous les citoyens, y compris les pêcheurs. La commission rappelle que l’article 34 de la convention dispose que tout Membre doit veiller à ce que les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire et, dans la mesure prévue par la législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement de décrire en détail les prestations de sécurité sociale accordées aux pêcheurs, y compris les pêcheurs travaillant sur des navires battant pavillon étranger, qui résident habituellement sur le territoire sud-africain. Elle le prie également d’indiquer les mesures adoptées pour appliquer les articles 34 à 36 de la convention.
Articles 40 à 44. Respect et application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Afrique du Sud dispose d’un système de contrôle de la sécurité dans le cadre duquel tous les navires de pêche commerciale sont inspectés au moins une fois par an. Après inspection par un inspecteur qualifié, une notification, indiquant les éventuelles non-conformités, est remise au capitaine ou à l’armateur. Une fois les vérifications effectuées, y compris pour le respect des prescriptions de la convention, et les non-conformités réglées, l’autorité compétente délivre un certificat local de sécurité générale (LGSC) valable pour un an. Le LGSC est le certificat valable en Afrique du Sud. Le gouvernement indique également que l’autorité compétente a mis en place un système de visites inopinées, dans le cadre duquel les navires sont inspectés à tout moment pendant la période de validité du LGSC. Une partie de ces inspections consiste à vérifier le respect des prescriptions de la convention et comprend des entretiens avec les équipages sur les conditions de travail et de vie ainsi que l’examen des accords d’engagement. Au cours de la première année, 116 inspections ponctuelles ont eu lieu et les résultats ont été enregistrés et communiqués au secteur de la pêche au moyen d’un avis maritime. La commission prend note des informations pertinentes fournies par l’avis maritime no 5 de 2020 sur les inspections ponctuelles des navires de pêche battant pavillon sud-africain en 2019. La commission note également que les règles 5.1.3 et 5.1.4 de la MLC, 2006, sur la certification du travail maritime et l’inspection des navires, sont mises en œuvre par des règlements spécifiques de 2017 sur le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité, qui ne sont pas applicables aux navires de pêche. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de lui fournir la copie de l’ensemble des mesures donnant effet aux articles 40 et 41 de la convention, la commission. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a autorisé des organisations reconnues à réaliser des inspections et à délivrer des documents en vertu de l’article 42 de la convention. La commission note que l’article 162 de la MSA prévoit que si un marin d’un navire sud-africain estime: a) que les aliments ou l’eau destinés à son usage sont à tout moment de mauvaise qualité ou insuffisants en quantité; b) que le logement de l’équipage est insalubre ou n’est pas conforme à la réglementation; ou c) qu’à tout autre égard ses conditions de vie à bord ne sont pas d’un niveau raisonnable, il peut s’en plaindre auprès de l’officier compétent, qui instruit ou fait instruire la plainte. La commission rappelle que l’article 43, paragraphe 1, de la convention prévoit que tout Membre qui reçoit une plainte ou acquiert la preuve qu’un navire de pêche battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la convention - et pas seulement aux prescriptions relatives à l’alimentation, au logement et aux conditions de vie à bord - doit prendre les dispositions nécessaires pour enquêter et s’assurer que des mesures soient prises pour remédier aux manquements constatés. La commission note également que l’article 154 du projet de loi de 2020 sur la marine marchande prévoit un mécanisme de dépôt de plaintes qui ne concerne que les infractions aux prescriptions de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour donner pleinement effet à l’article 43 de la convention.
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