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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - India (Ratification: 1949)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. La CSI déclare que, dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19, un nombre d’États (notamment Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan et Gujarat) ont apporté des modifications à leur législation du travail par le biais d’amendements, d’ordonnances ou de décrets exécutifs, contournant ainsi les consultations tripartites et les débats parlementaires. La CSI affirme que les modifications, étant basées sur les dispositions relatives aux mesures extraordinaires de la loi sur les usines de 1948, portent gravement atteinte aux droits des travailleurs et les laissent sans protection, notamment en ce qui concerne les heures de travail, la sécurité et la santé et les salaires. La CSI exprime également sa préoccupation par rapport aux dispositions adoptées dans l’État de Madhya Pradesh, qui exempte les «usines non-dangereuses» des inspections de routine du commissaire au travail, et permet à ces usines de soumettre, à la place, des certifications émises par des tiers relativement à la conformité. La CSI déclare que cette exemption est une violation de la convention et va mettre en danger la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
En outre, la commission prend note que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) et les conditions de travail, précédemment noté par la commission, a été adopté en 2020. La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base de la législation nouvellement adoptée (voir articles 12 et 17 ci dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Conseil des employeurs indiens (CIE), reçues le 30 août 2019, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)
La commission prend note de la discussion tenue par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, lors de sa 108e session (juin 2019), sur l’application de la convention, et des conclusions qu’elle a adoptées. Les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence ont appelé le gouvernement à: i) s’assurer que le projet de législation, en particulier le Code sur les salaires et la loi sur la SST et les conditions de travail soient conformes à la convention; ii) s’assurer que des inspections du travail efficaces soient effectuées dans tous les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle et dans toutes les zones économiques spéciales (ZES); iii) promouvoir la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en particulier lorsqu’il s’agit de donner suite aux rapports d’inspection; iv) accroître les ressources à la disposition des services d’inspection du gouvernement central et des gouvernements des États; v) s’assurer que les inspecteurs du travail aient tous pouvoirs pour entreprendre des visites de routine et des visites inopinées et pour engager des procédures judiciaires; vi) poursuivre ses efforts en vue de la constitution de registres des lieux de travail à l’échelon central et à celui des États; vii) fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis s’agissant des mesures prises pour améliorer le système de collecte des données, en permettant l’enregistrement de données dans tous les secteurs; viii) s’assurer que le fonctionnement du programme d’autocertification n’entrave pas et n’interfère en aucune manière avec les prérogatives et les fonctions par lesquelles les inspecteurs du travail effectuent des visites régulières et inopinées, dans la mesure où il s’agit seulement d’un outil complémentaire; ix) soumettre son rapport annuel sur l’inspection du travail au BIT; x) fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées, ainsi que sur les sanctions dissuasives infligées en cas d’infraction afin de garantir la mise en œuvre des protections du travail dans la pratique. La Commission de l’application des normes de la Conférence a également invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs et à rédiger un rapport, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, sur le progrès accomplis dans la mise en application de la convention, en droit comme dans la pratique. La commission note avec préoccupation la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’accepte aucune mission de contacts directs.
Articles 2 et 4 de la convention. Inspection du travail dans les ZES. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon des indications précédentes du gouvernement, très peu d’inspections avaient été effectuées dans les zones économiques spéciales (ZES), et que les commissaires au développement continuaient d’exercer des fonctions d’inspection dans certaines ZES. La commission prend note des observations de la CSI qui se dit préoccupée de constater que des pouvoirs d’inspection du travail sont actuellement exercés par les commissaires au développement, dont la fonction consiste à attirer les investissements dans les ZES. La commission note également les observations formulées par le CIE selon lesquelles certaines ZES ont des juridictions dans plus d’un État et que, en raison de cette difficulté administrative, des commissaires au développement ont été désignés pour contrôler le fonctionnement des ZES. Le CIE ajoute que les commissaires au développement se sont vu attribuer plein pouvoir pour faire appliquer la législation du travail par le biais des inspecteurs du travail délégués par les gouvernements locaux.
La commission note l’indication du gouvernement, fournie en réponse aux préoccupations exprimées par la CSI, selon laquelle les inspecteurs du travail délégués dans les États travaillent de façon indépendante, sont rémunérés par les États et peuvent conduire des inspections de leur propre initiative sans en notifier préalablement les commissaires pour le développement. La commission prend note également des indications du gouvernement, en réponse à sa demande visant à garantir la tenue d’inspections du travail dans toutes les ZES, selon lesquelles le nombre d’inspections a augmenté de manière sensible ces trois dernières années. À cet égard, la commission note avec intérêt, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’inspections menées dans six des sept ZES entre 2016 17 et 2018 19 a augmenté comme suit: de 0 à 62 dans la ZES Falta et Kolkata; de 26 à 30 à Vishakapatnam; de 46 à 105 à Mumbai; de 16 à 30 à Noida; de 368 à 2 806 à Kandla; et de 189 à 222 à Chennai. Le nombre d’inspections dans la ZES Cochin a baissé de 22 à 18 au cours de cette même période. La commission note cependant que le nombre de sanctions imposées reste faible et que, dans trois des sept ZES, aucune sanction n’a été imposée pendant cette période. La commission prie le gouvernement, en accord avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2019, de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans les toutes les ZES existantes. Tout en se félicitant des informations déjà parvenues, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques plus détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail responsables d’inspections dans ces zones, le nombre de visites d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre des sanctions infligées, le montant des amendes imposées et recueillies, ainsi que des informations, le cas échéant, sur les poursuites judiciaires. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans chacune des ZES et de fournir des informations actualisées indiquant dans quelles ZES les pouvoirs de l’inspection du travail ont été délégués aux commissaires pour le développement, y compris les pouvoirs spécifiques qui ont été délégués et la manière dont les inspections sont effectuées dans ces ZES.
Articles 4, 20 et 21. Disponibilité des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des États. Disponibilité de statistiques dans des secteurs spécifiques. La commission note que, en réponse à sa précédente demande le priant de fournir un rapport annuel d’inspection du travail, le gouvernement se réfère au rapport 2018-19 qu’a publié le ministère du Travail et de l’Emploi, qui contient des informations statistiques sur les activités d’inspection au niveau central (y compris sur le nombre d’inspections du travail, le nombre d’irrégularités constatées, le nombre de poursuites et de condamnations, ainsi que le nombre d’accidents dans les mines). Au niveau des États, la commission note les informations statistiques sur les activités de l’inspection du travail, que le gouvernement a fournies avec son rapport (y compris sur le nombre d’inspections du travail dans 14 États, le nombre d’infractions constatées, et le nombre de poursuites et de condamnations imposées dans 15 États). Enfin, la commission se félicite des informations communiquées sur le portail Web Shram Suvidha du ministère du Travail et de l’Emploi, au sujet de lieux de travail enregistrés dans neuf États, ainsi que sur les discussions en cours dans d’autres États en vue de l’intégration d’informations dans le portail. La commission prend note également des observations formulées par la CSI selon lesquelles les données statistiques fournies ne sont pas suffisantes pour permettre une évaluation du fonctionnement réel des services de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que l’autorité centrale (au niveau central ou aux niveaux des États) publie et communique au BIT des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail, qui contiennent l’ensemble des données requises par l’article 21. Conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour établir des registres des lieux de travail aux niveaux central et des États. À cet égard, la commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis concernant les mesures prises afin d’améliorer le système de collecte des données permettant l’enregistrement des données dans tous les secteurs.
Articles 10 et 11. Ressources matérielles et humaines aux niveaux central et des États. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement qui fait suite à sa demande d’accroître les ressources dans les inspections centrales et des États, selon laquelle plus de 574 inspecteurs du travail ont été recrutés au niveau des États ces deux dernières années, portant ainsi le nombre total d’inspecteurs du travail à 3 721. Le gouvernement ajoute que, au niveau central, le nombre d’inspecteurs du travail est de 4 702. La commission note également l’information fournie par le gouvernement concernant le niveau central et celui de 19 États, au sujet des facilités de transport ou des autorisations de transport qui ont été mises à disposition, ainsi que des ressources matérielles disponibles.
La commission note la déclaration du CIE selon laquelle l’utilisation de la technologie, en particulier la technologie de l’information et des communications, a contribué à promouvoir le respect de la législation. Elle note également les observations formulées par la CSI selon laquelle les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail sont insuffisantes. La commission note que le gouvernement répond que les inspecteurs au niveau central et dans la plupart des États disposent de véhicules pour effectuer leurs visites d’inspection. Conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’accroître les ressources mises à la disposition des inspections au niveau local et des États et de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, les ressources et les moyens de transport et/ou les budgets disponibles pour couvrir les frais de déplacement des services d’inspection du travail, au niveau central et pour chaque État, et de fournir également des informations statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection tant au niveau central qu’à celui des États.
Articles 12 à 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable. La commission a précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que toute législation élaborée dans le cadre de la réforme législative en cours respecte les principes de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à sa demande, le Code sur les salaires a été adopté en août 2019. La commission note que, conformément à l’article 51(5)(b) du Code sur les salaires, les inspecteurs du travail sont qualifiés d’«inspecteurs-facilitateurs» pouvant inspecter les établissements «sous réserve d’instructions ou de directives émises de temps à autre par le gouvernement concerné». Elle note en outre que le Code sur les salaires prévoit que les inspecteurs-facilitateurs doivent, avant d’entamer des poursuites pour infraction, donner aux employeurs la possibilité de se conformer aux dispositions du code, dans un certain délai et par instruction écrite (art. 54(3)).
En outre, la commission prend note de l’adoption, le 28 septembre 2020, du Code sur la SST et les conditions de travail. Le code prévoit que, sous réserve de règles prescrites, les inspecteurs-facilitateurs peuvent pénétrer sur tout lieu qui est utilisé comme lieu de travail, ou qu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il est utilisé comme tel, et d’inspecter et examiner l’établissement ainsi que tous locaux, installation, machine, article ou autre matériel pertinent (art. 35(1) et (2)). La commission note que, bien que le code donne également aux inspecteurs-facilitateurs et à d’autres agents adéquatement autorisés le pouvoir de pénétrer sur les lieux de travail à tout moment pendant les heures de travail normales ou à toute autre heure qu’ils estiment nécessaire, il exige qu’ils aient formulé une notification écrite à l’employeur avant d’entreprendre une enquête (art. 20(1)). En ce qui concerne les inspections dans les mines (art. 41), les inspecteurs-facilitateurs doivent laisser au moins trois jours avant d’entreprendre une inspection (aux fins d’enquête, de nivellement ou de mesure de toute mine ou de toute production provenant d’une mine), sauf dans des situations d’urgence, suite à un ordre écrit de la part de l’Inspecteur-facilitateur en chef. La commission note en outre que l’article 110 prévoit qu’un inspecteur-facilitateur ne devra pas initier de procédures de poursuite contre un employeur pour toute infraction couverte par le chapitre XII du code (sur les infractions et les sanctions), et devra laisser à l’employeur la possibilité de se mettre en conformité avec les dispositions pertinentes du code dans un délai de 30 jours à partir de la date d’émission de la notification accordant ladite possibilité, et, si l’employeur se met en conformité avec les dispositions concernées dans le délai accordé, aucune procédure de poursuite ne devra être initiée contre cet employeur. L’article 110 prévoit en outre que la période de notification ne s’applique pas en cas d’accident, ou lorsqu’une infraction de la même nature se répète dans une période de trois ans à partir de la date à laquelle la première infraction a été commise. En outre, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées au niveau central et pour 11 États, pour la période allant de 2016 à 2019.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et elle rappelle en outre que l’article 17 de la convention prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, les personnes qui violeront ou ne respecteront pas les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à faire des visites d’inspections sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention. À cet égard, notant que le Code sur les salaires prévoit que les inspections ne doivent avoir lieu que conformément aux instructions ou aux directives fournies par le gouvernement concerné, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les instructions émises donnent plein pouvoir aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le sens du terme «enquête» à l’article 20 du Code sur la SST et les conditions de travail, et d’indiquer si les inspecteurs sont obligés de fournir un avertissement par écrit pour toutes les inspections en vertu du code. Elle le prie également instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les inspecteurs du travail ont la possibilité d’entreprendre des poursuites légales sans notification préalable, lorsque cela est nécessaire, conformément à l’article 17 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le sens du terme «inspecteurs-facilitateurs», y compris les fonctions et les pouvoirs des fonctionnaires qui exercent ce rôle. Notant les informations statistiques déjà fournies, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des sanctions imposées, le montant des amendes imposés et perçues, ainsi que des informations, le cas échéant, sur les poursuites pénales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.
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