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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Ukraine

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1961)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 2006)
Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Convention, 1992 (No. 173) (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) et de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) sur l’application de la convention no 95 (protection des salaires), reçues le 29 septembre 2020, et qui se réfèrent à la situation continue d’arriérés de salaires dans le pays. La commission note que cette question grave est traitée dans ses commentaires en suspens sur l’application de cette convention.
La commission prend également note des observations de la FPU reçues le 30 septembre 2020 concernant l’application: i) de la convention no 131 (salaires minima), lesquelles se réfèrent également à des questions examinées par la commission dans ses commentaires en suspens sur l’application de cette convention; et ii) de la convention no 173 (protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur).
En outre, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application des conventions nos 131, 95 et 173, reçues le 16 septembre 2020, lesquelles se réfèrent également à des questions examinées par la commission dans ses commentaires en suspens sur l’application de ces conventions.
La commission rappelle qu’en 2019, elle a demandé au gouvernement de répondre de manière complète en 2021 à ses commentaires sur l’application des conventions nos 131, 95 et 173. Elle prie le gouvernement de fournir également dans ses rapports de 2021 ses commentaires aux observations de KVPU, FPU et de la CSI reçues en 2020.
N’ayant pas reçu d’informations supplémentaires du gouvernement suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019 et reproduits ci-après.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 131 (salaire minimum) et les conventions nos 95 et 173 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) sur l’application des conventions nos 95 et 131, reçues le 29 août 2019. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention no 131, reçues le 1er septembre 2019.

Développements législatifs

Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que le projet de Code du travail remplacerait à la fois le Code du travail de 1971 et la loi sur les salaires de 1995, qui sont les principaux textes législatifs donnant effet aux conventions ratifiées sur les salaires. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle législation. Notant que le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la finalisation de la réforme de la législation du travail.

Salaire minimum

Article 3 de la convention no 131. Critères pour déterminer le niveau du salaire minimum. La commission note que, dans leurs observations de 2019, la CSI et la KVPU indiquent que le salaire minimum ne tient pas suffisamment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, ni du coût de la vie. Selon la CSI, le salaire minimum fixé pour 2019 est inférieur de 12 pour cent au revenu minimum de subsistance calculé par le ministère de la Politique sociale; cette référence n’est d’ailleurs pas adéquate étant donné qu’elle ne prend pas en compte un certain nombre de dépenses des ménages. La KVPU déclare également que le gouvernement n’a pas pris en compte la suggestion des syndicats d’introduire un système d’indexation pour s’assurer que le salaire minimum ne perd pas de sa valeur sous l’effet de la hausse de l’inflation durant l’année. En outre, la KVPU note qu’en fixant le salaire minimum, le gouvernement ne tient pas compte du niveau global des salaires dans le pays, ce qui entraîne un écart important entre le salaire minimum et le salaire moyen. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la KVPU indique que les négociations sur la détermination du salaire minimum n’ont pas été menées conformément à la procédure établie par l’Accord général applicable. La KVPU indique également que ni le gouvernement ni le Parlement n’ont officiellement entendu la position des syndicats et que, par conséquent, le salaire minimum résulte d’une décision unilatérale du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 5. Application de la loi. La commission prend note de l’indication de la KVPU selon laquelle des inspections en bonne et due forme ne sont pas effectuées en raison du moratoire sur les inspections et de l’absence d’un nombre approprié d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Protection des salaires

Article 12 de la convention no 95. Situation des arriérés de salaires dans le pays. Dans ses commentaires précédents, la commission avait examiné la situation des arriérés de salaires dans le pays, situation qui est particulièrement courante dans les mines de charbon appartenant à l’Etat. Suite à ces commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019, notamment en ce qui concerne les mesures prises entre 2017 et mai 2019 pour le paiement des salaires et des arriérés de salaires dans les mines de charbon appartenant à l’Etat. Toutefois, la commission note avec préoccupation que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le montant des arriérés de salaires dans le secteur de l’extraction du charbon a augmenté au cours des premiers mois de 2019. Elle note également que les observations de la KVPU de 2019 font état de la persistance de la situation en ce qui concerne les arriérés de salaires. La KVPU rappelle également, qu’en raison d’arriérés de salaires durables et systématiques, des tensions sociales persistent dans les communautés minières. La commission tient à souligner une fois de plus qu’une situation dans laquelle une partie de la force de travail se voit systématiquement privée des fruits de son travail ne peut durer éternellement et, qu’en conséquence, une action prioritaire s’impose pour mettre un terme à ces pratiques. La commission rappelle une fois de plus que l’application de l’article 12 dans la pratique comporte trois éléments essentiels: 1) un contrôle efficace; 2) des sanctions appropriées; et 3) des voies de recours pour le préjudice subi, y compris une indemnisation équitable des pertes résultant du retard de paiement (voir Étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 368).
En ce qui concerne l’efficacité du contrôle, la commission note que le gouvernement indique que depuis le début de 2019, les inspecteurs du travail ont effectué des visites d’inspection pour vérifier le respect de la législation du travail dans huit entreprises du secteur de l’extraction du charbon. Dans six de ces entreprises, 24 infractions à la législation sur le travail, l’emploi et l’assurance sociale obligatoire de l’Etat ont été décelées, dont certaines concernaient le paiement des salaires. D’autre part, la commission note que la KVPU se déclare de nouveau préoccupée par le fait que les organes de l’Etat qui contrôlent et supervisent l’application de la législation pertinente ne traitent pas au fond la question des arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer un contrôle efficace du paiement régulier des salaires dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et renvoie à ses observations sur l’application des conventions nos 81 et 129 sur l’inspection du travail.
En ce qui concerne l’imposition de sanctions appropriées, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment de l’indication selon laquelle, afin de résoudre systématiquement le problème des arriérés de salaire, le ministère de la Politique sociale a élaboré un projet de modification de la législation en vigueur visant à renforcer la protection du droit des travailleurs au paiement régulier des salaires, y compris en augmentant le montant des indemnités à verser en cas de retard de paiement des salaires. La commission note que la KVPU indique que les employeurs paient parfois une partie des arriérés de salaires pour éviter toute responsabilité administrative et pénale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de mesures visant à garantir que les sanctions en cas de non-paiement ou de paiement irrégulier des salaires sont appropriées.
En ce qui concerne les voies de recours pour le préjudice subi, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l’indication que, conformément à la loi sur les frais de justice, les plaintes déposées par des personnes physiques aux fins du recouvrement des salaires sont exemptées du paiement des frais de justice. D’autre part, la commission note que la KVPU réaffirme qu’il est difficile pour les travailleurs d’utiliser les voies de recours en raison de leur méconnaissance du droit et du coût d’une représentation légale. La KVPU indique en outre que la plupart des décisions des tribunaux concernant le recouvrement des arriérés de salaires n’ont pas été exécutées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. En outre, notant que le gouvernement indique que le projet d’amendements susmentionné, élaboré par le ministère de la Politique sociale, prévoit la mise en place d’un mécanisme pour garantir le paiement des arriérés de salaire en cas d’insolvabilité de l’employeur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La pratique du salaire «dans des enveloppes ». Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre un terme à la pratique selon laquelle les travailleurs sont contraints d’accepter le paiement non déclaré de leurs salaires, qui sont remis «dans des enveloppes», ce qui entraîne le non-paiement des cotisations sociales y afférentes. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le ministère de la Politique sociale a élaboré un projet d’amendements à la législation en vigueur dans le but de lutter contre le recours au travail non déclaré, en tenant compte des bonnes pratiques internationales en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 à 8 de la convention no 173. Créances salariales protégées par un privilège. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 64 du Code de la procédure de faillite de 2018 prévoit que les créances des travailleurs découlant de la relation de travail sont protégées par un privilège et doivent être payées en priorité. Notant que l’article 2(4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application, la commission prie le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques.

Assistance technique du BIT

La commission note que le pays reçoit une assistance technique du Bureau sur les questions soulevées dans les présents commentaires. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte dans son prochain rapport des progrès concrets accomplis en vue de l’application pleine et effective des conventions ratifiées sur les salaires.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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