National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les syndicats (2011) et du nouveau Code du travail (2016). En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les associations publiques ne s’applique pas aux syndicats. Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que, aux termes de l’article 323(2) du Code du travail, une décision d’appel à la grève doit être prise au cours d’une réunion de travailleurs ou d’un organisme représentatif approprié des travailleurs. Une telle décision doit être adoptée par les deux tiers au moins des personnes présentes à la réunion (organisme représentatif) ou les deux tiers des délégués à la conférence des représentants des travailleurs. La commission estime que la condition que la décision soit prise par les deux tiers des personnes présentes à la réunion est excessive et peut indûment entraver la possibilité d’appeler à une grève. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier cette disposition de manière à abaisser la majorité requise pour un appel à la grève. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à ce propos. La commission note que, aux termes de l’article 323(5) du Code du travail, le droit de grève peut être soumis à des restrictions par la législation, dans les cas où il est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou la sécurité et la capacité de défense de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer les services dans lesquels le droit de grève est ainsi limité ou interdit, en se référant aux dispositions législatives pertinentes. La commission rappelle que, lorsque le droit de grève est restreint ou interdit dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, ou à l’égard de certains agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, les travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action. Une telle protection devrait inclure, par exemple, des procédures impartiales de conciliation et, par la suite, d’arbitrage qui bénéficient de la confiance des parties et auxquelles les travailleurs et leurs organisations peuvent être associés. Les décisions d’arbitrage devraient être obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, être appliquées rapidement et complètement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des garanties compensatoires alternatives de cette nature sont assurées aux travailleurs privés de leur droit de grève, conformément à l’article 323(5) du Code du travail et d’indiquer les dispositions législatives applicables à ce propos. Code pénal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 160 du Code pénal, toute violation de la procédure d’organisation et de conduite d’assemblées, de manifestations et de piquets de grève était passible d’une amende d’un montant maximum correspondant à 2 000 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des syndicalistes ont été sanctionnés en vertu de cette disposition pour avoir exercé des activités syndicales légitimes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 160 du Code pénal n’a jamais été utilisé pour poursuivre des syndicalistes dans l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le gouvernement souligne que la participation à une grève pacifique n’engage aucune responsabilité pénale et que cette disposition n’a jamais été appliquée dans la pratique. La commission prend dûment note de cette information et veut croire que cette disposition ne sera pas utilisée pour sanctionner des syndicalistes pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.