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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Hungary (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission note que, d’après les informations supplémentaires fournies, les effets économiques de la pandémie de COVID-19 se sont manifestés entre février et avril 2020, quand le taux d’emploi des femmes a chuté de 62,5 pour cent à 61,4 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les taux d’emploi des hommes et des femmes. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les femmes ne soient pas touchées de manière disproportionnée, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, par rapport aux hommes.
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation.  La commission renvoie à son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que, bien qu’il fasse référence à la «valeur égale du travail», le Code du travail (art. 12(3)) ne prévoit pas explicitement l’obligation d’offrir une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, mais se réfère plutôt au principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération en général. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement affirme que la définition de l’égalité de rémunération qui figure à l’article 12(3) du Code du travail n’a pas changé. La commission rappelle que la notion de travail de valeur égale est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 679). La commission prie le gouvernement de modifier le Code du travail en vue de donner pleinement expression à la notion de travail de valeur égale afin non seulement de pourvoir à l’égalité de rémunération pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire, mais aussi d’englober les situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail entièrement différent et néanmoins de valeur égale.
Articles 1 et 2. Écart de rémunération entre hommes et femmes.  Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à lutter contre les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions et sur les gains correspondants, dans les secteurs privé et public. La commission relève que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les gains des femmes représentaient 85,1 pour cent des gains mensuels moyens des hommes en 2018, ce qui représente une légère hausse par rapport au chiffre de 2015 (84,2 pour cent) (soit une baisse de l’écart de rémunération de 15,8 en 2015 à 14,9 en 2018). La commission prend note du fait que l’écart de rémunération est plus faible chez les jeunes adultes (9 pour cent) et qu’il tend à augmenter à partir de 30 ans. Cette différence peut probablement s’expliquer par le fait que les femmes arrêtent de travailler au moment de leur grossesse et pour s’occuper de leurs enfants. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est plus élevé dans le secteur public que dans le secteur privé: dans le secteur public, les femmes gagnent 81 pour cent des gains des hommes, contre 85 pour cent dans le secteur privé. Cet écart est encore plus important aux postes de direction: dans le secteur public, les femmes gagnent 75 pour cent des gains des hommes, tandis que ce chiffre est de 80 pour cent dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement affirme qu’il n’a pour l’instant pas l’intention de modifier la législation relative à la politique salariale. La commission prend également note, dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, des différentes mesures prises pour aider les femmes à reprendre le travail après avoir eu des enfants et à équilibrer le travail et les responsabilités familiales, notamment l’enveloppe «Allocation supplémentaire pour enfant à charge» qui permet aux parents de jeunes enfants de travailler et de bénéficier également de prestations, et la création des centres pour la famille et la carrière qui aident les femmes en leur proposant des formations et des services de mentorat. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’un nouveau Plan d’action pour l’autonomisation des femmes dans la famille et la société (2021-2030) en cours de consultation. Ce plan définit les mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le « Plan d’action pour l’autonomisation des femmes dans la famille et la société » (2021-2030) contienne des mesures spécifiques visant à combattre les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce plan d’action et sur les effets des mesures prises. Elle le prie également de continuer à fournir des informations statistiques à jour sur la répartition entre hommes et femmes et sur leurs gains dans les différents secteurs et professions, dans les secteur privé et public.
Article 2. Salaires minima.  La commission note que, d’après les informations que le gouvernement a fournies, le salaire minimum mensuel brut a augmenté de 102 pour cent entre 2010 et 2019, pour s’élever à 149 000 forint hongrois (HUF) en janvier 2019. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement indique qu’en janvier 2020, le salaire minimum brut a été relevé à 161 000 forint. La commission prend note avec intérêt des importantes augmentations salariales de ces dernières années dans des secteurs employant majoritairement des femmes, en particulier l’enseignement public, la santé et les institutions sociales. À titre d’exemple, le gouvernement donne des informations détaillées sur les hausses du salaire minimum dans le secteur social (de 138 000 forint en 2018 à 149 000 forint en 2019) et pour les professionnels qui travaillent dans des centres d’accueil de jour (salaire mensuel moyen de 202 000 forint). La commission note que le gouvernement affirme que ces augmentations salariales visaient souvent les femmes. En 2017, 2018 et 2019, les salaires ont également été revus à la hausse dans la police, la défense, les services de l’administration publique des comtés, le système judiciaire, les municipalités, l’éducation, la culture, la santé et le secteur social. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les salaires minima dans les secteurs public et privé. Notant que le gouvernement indique que les classifications d’emploi et les systèmes salariaux dans le secteur public sont toujours en cours d’examen, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément comment il est garanti que, au moment de redéfinir les salaires minima pour les emplois concernés, les taux minima sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et que les professions exercées majoritairement par des femmes ne sont pas sous-évaluées par rapport aux professions exercées principalement par des hommes.
Conventions collectives.  La commission note que le gouvernement répond à son précédent commentaire en disant qu’il n’a pris aucune mesure concernant le secteur privé, compte tenu que l’État ne souhaite pas intervenir dans les rapports de droit privé entre les parties et qu’il considère qu’il incombe aux partenaires sociaux d’œuvrer à la suppression des différences de salaire injustifiées.  Tout en prenant bonne note de la position du gouvernement, la commission l’encourage à nouveau à œuvrer avec les partenaires sociaux, y compris par exemple dans le cadre d’activités de promotion ou de sensibilisation, afin de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est incorporé dans les conventions collectives, et à envisager d’inclure expressément le principe de la convention dans les conventions collectives conclues dans le secteur (institutionnel) public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Détermination du travail de valeur égale. Évaluation objective des emplois. Secteurs privé et public.  La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle a rappelé que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale nécessite le recours à des techniques appropriées d’évaluation objective des emplois, dont le but est de déterminer et de comparer la valeur relative du travail, sur la base de critères qui soient exempts de toute distorsion sexiste (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 675 et 701). À cet égard, elle note que la création d’un outil sur la transparence des salaires est toujours en cours de consultation et qu’il est à l’examen par le Forum permanent de consultation de l’économie concurrentielle. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la création de cet outil se fasse sur la base de critères qui soient exempts de toute distorsion sexiste et, en particulier, que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux.  La commission rappelle que le Forum permanent de consultation (PCF) – forum consultatif tripartite pour l’examen et la formulation de propositions sur les questions relatives à l’économie et au travail – a entamé en avril 2016 des discussions sur la transposition de la recommandation 2014/124/UE de la Commission européenne relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux ne sont pas encore parvenus à un accord sur la question.  La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli par le Forum permanent de consultation au sujet de l’application du principe de la convention. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute autre initiative prise en collaboration avec les partenaires sociaux, y compris toute campagne de sensibilisation destinée à faire progresser l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application.  La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, les tribunaux ont connu d’une seule affaire concernant le principe de la convention depuis la soumission du précédent rapport et que cette affaire a été classée. Elle rappelle que le faible nombre de plaintes concernant des violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas mais plutôt l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles. Notant qu’au cours de la période à l’examen l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA) et les tribunaux n’ont établi aucun cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître la législation applicable et pour renforcer les capacités des autorités concernées, dont les juges, l’ETA et les inspecteurs du travail, afin qu’ils soient en mesure de repérer les cas de discrimination et d’inégalité salariale, et de les traiter. Elle prie également le gouvernement d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent aux réclamations d’avoir une chance d’aboutir dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’ETA, y compris sur le nombre de plaintes se rapportant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et leurs résultats, ainsi que sur toutes plaintes relatives à l’application de la convention examinées par les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
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