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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Venezuela (Bolivarian Republic of)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1967)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 1983)

Other comments on C150

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1993
  4. 1991
Direct Request
  1. 2020
  2. 2015

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d'administration et d'inspection du travail, la commission estime qu'il convient d'examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport de 2019 et des informations complémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d'administration à sa 338e réunion (juin 2020). La commission prend note des observations présentées conjointement par la Centrale des travailleurs - Alliance syndicale indépendante (CTASI) et la Fédération des associations de professeurs d’université (FAPUV), reçues le 15 septembre 2020, ainsi que des observations présentées par la CTASI, reçues le 30 septembre 2020 et de celles de la Confédération socialiste bolivarienne des travailleurs de la ville, de la campagne et du secteur de la pêche (CBST-CCP), reçues le 3 décembre 2020.

Inspection du travail: convention no 81

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Structure de l'inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’actualisation du système d’administration de la justice du travail siégeant en tant que juridiction administrative (PASJTSA) a été approuvé pour une durée de quinze mois, son but étant d’organiser les services d’inspection en différentes unités – une inspection du travail pour les droits collectifs, une inspection du travail pour les sanctions et une inspection du travail pour les droits individuels. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ce plan est arrivé à son terme en décembre 2016 et n'a pas été prolongé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées concernant les différentes unités de l’inspection du travail, leur composition et leurs fonctions.
Articles 6, 7, 1), et 15 a). Indépendance et pouvoirs des inspecteurs du travail. Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d'inspection. 1. Commissaires spéciaux. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle les «commissaires spéciaux» recrutés par l'inspection du travail en vue de couvrir les secteurs sensibles auxquels les fonctions d'inspection ne s’étendent pas en raison de leur éloignement ne sont pas des agents de la fonction publique, n’ont pas la garantie de l’emploi, et relèvent directement du ministre du Pouvoir populaire pour le processus social du travail. La commission note que le gouvernement indique qu'en 2020 ces commissaires, ayant fait la preuve de leurs aptitudes dans les fonctions d'inspection et considérant leur formation universitaire, ont été intégrés dans les postes qui font partie des unités de supervision du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail (MPPPST), en conséquence de quoi, le statut, les conditions de service, la stabilité et l'indépendance de l'emploi leur sont garantis sans aucune discrimination, et ils bénéficient dans le même temps des avantages prévus par la convention collective conclue entre le MPPPST et les organisations syndicales rattachées au cabinet du vice ministre chargé du système intégré d'inspection du travail et de la sécurité sociale. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci d'indiquer si les commissaires spéciaux désormais incorporés dans les unités de supervision bénéficient du même statut et de la même rémunération que les inspecteurs du travail et quelles sont les tâches spécifiques qu'ils accomplissent.
2. Rémunération des inspecteurs. La commission note que la CTASI et la FAPUV déclarent que le salaire des inspecteurs est extrêmement bas. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des informations sur le salaire et les prestations annexes dont bénéficient les inspecteurs, en comparaison avec les fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d'autres services gouvernementaux, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, qui concernent la période 2016-2019 et couvrent la plupart des sujets visés à l'article 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques couvrant tous les sujets énumérés aux paragraphes a) à g) de l'article 21 de la convention et elle le prie de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail soient publiés.

Administration du travail: convention no 150

Article 3. Activités relevant de la politique du travail réglées par recours à la négociation. La commission note qu’en réponse à la demande qu’elle avait formulée précédemment, le gouvernement indique dans son rapport qu’il a été créé au sein des Directions d’État un certain nombre d’instances de conciliation dans le domaine du travail, auxquelles participent les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, lorsqu'il en existe, et qui ont pour finalité de régler les différends entre les parties. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont aspects de la politique nationale du travail qui sont considérés comme devant être réglés par recours à des négociations directes entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Articles 4 et 5. Organisation et fonctionnement efficace du système d'administration du travail. Procédures appropriées garantissant des consultations, une coopération et des négociations avec les partenaires sociaux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que la création du MPPPST, qui a nécessité la mise en place de plusieurs vice-ministères, a entraîné une augmentation des activités liées aux consultations, à la coopération et à la négociation entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, dans le cadre du système d'administration du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités liées aux consultations, à la coopération et à la négociation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en indiquant le type d'activités, leur contenu et leur fréquence, ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées.
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