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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1972)

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La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 b), et article 2, paragraphe 2 a). Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Législation. Champ d’application. La commission rappelle son commentaire antérieur portant sur la non-application de la législation du travail aux établissements qui occupent moins de cinq travailleurs et aux zones franches d’exportation. Elle prend note de la "loi relative à l’exemption d’application de la législation du travail aux ateliers et entreprises de moins de cinq travailleurs", jointe au rapport du gouvernement, et note que cette loi a expiré automatiquement à la fin du 3ème Plan de développement économique, social et culturel (2000-2004). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis cette date, le Code du travail s’applique aux établissements de moins de cinq salariés. Elle prend également bonne note du Règlement du recrutement des ressources humaines, des assurances et de la sécurité sociale dans les zones industrielles de libre-échange, 1994, et note que l’article 27 de ce règlement prévoit que, "pour l’exercice d’un travail similaire dans des conditions similaires dans un lieu de travail, les travailleurs masculins et féminins doivent être rémunérés de manière égale". La commission prend note de cette information et renvoie à son observation concernant l’importance que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, plutôt que pour un travail "égal", "identique" ou "similaire".
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle exprimait sa préoccupation quant au faible niveau des salaires minima et à la prédominance des femmes dans les emplois rémunérés au salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum et les autres augmentations de salaire sont fixés au niveau national plutôt qu’au niveau régional ou sectoriel. Elle accueille favorablement les informations complémentaires fournies par le gouvernement, selon lesquelles en avril 2020, le salaire minimum et le minimum à recevoir ont été augmentés de 21 pour cent et 32 pour cent respectivement par rapport à l’année précédente. Le gouvernement ajoute qu’à la demande des organisations de travailleurs, le Conseil supérieur du travail a approuvé en juin 2020 une nouvelle circulaire sur les salaires, par laquelle l’allocation de logement des travailleurs a été augmentée de 200 pour cent, portant l’augmentation totale du salaire minimum des travailleurs à 41,8 pour cent. Notant que le gouvernement indique que ces données ne sont pas disponibles, la commission le prie de : i) prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur la proportion de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum; et ii) fournir des informations sur le niveau auquel le salaire minimum est fixé.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note des extraits de la loi de 2007 sur la fonction publique joints au rapport du gouvernement. Elle note toutefois que ces extraits ne lui permettent pas d’évaluer si le système de classification des emplois dans le secteur public est conforme au principe de la convention. En ce qui concerne les systèmes d’évaluation des emplois dans le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les employeurs employant plus de 50 salariés sont tenus de mettre en place un comité de classification des emplois. Elle prend note des lignes directrices et des fonctions des comités permanents de classification des emplois des ateliers, 2011, qui détaillent la manière dont ces comités sont établis et leurs principales fonctions. Elle note cependant qu’aucune information n’est fournie concernant la méthode de classification des emplois utilisée par ces comités pour décider du niveau des salaires payés dans l’entreprise. À cet égard, la commission rappelle qu’il est fréquent que les compétences considérées comme "féminines", telles que la dextérité manuelle, et celles requises dans les professions de soins, soient sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux compétences traditionnellement "masculines", comme la capacité de soulever de lourdes charges. La commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les systèmes de classification des emplois des secteurs public et privé sont exempts de tout préjugé sexiste et ne sous-estiment pas les compétences et les tâches principalement effectuées par des femmes. À cette fin, le gouvernement est prié de fournir: i) des exemples de plans de classification des emplois préparés en vertu de la section 6 des Directives et fonctions des comités permanents de classification des emplois des lieux de travail (2011), ii) le système d’évaluation et de classification des emplois, y compris les quatre facteurs principaux et les 14 sous-facteurs, approuvé le 9 août 2010; et iii) des informations spécifiques sur l’application dans la pratique du paiement uniforme des salaires en vertu de la loi de 2007 sur la fonction publique. La Commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur la répartition des hommes et des femmes au sein du système de classification, et de fournir des informations dès que ces données seront compilées.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations sur le nombre d’affaires notifiées pour discrimination fondée sur le genre ne sont pas disponibles. Elle prend note des informations fournies sur le nombre et la nature des inspections effectuées ainsi que sur les plaintes et litiges notifiés concernant la discrimination salariale en général et l’application du système de classification des emplois : selon les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, le nombre de plaintes concernant les salaires, les prestations et assurances sociales étaient de 14 040 en 2019, tandis que celles concernant la classification des emplois s’élevaient à 858. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne collecte pas de statistiques salariales ventilées par sexe et de sa demande de bénéficier de l’assistance technique de l’OIT pour acquérir l’expertise nécessaire en la matière. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’une enquête sur la population active a été réalisée par le Centre statistique d’Iran et que ses résultats seront transmis dès leur publication. La commission note aussi que le gouvernement réitère son intérêt de bénéficier d’une activité de formation pour les magistrats, au niveau national, sur les normes internationales du travail et les droits fondamentaux du travail et notamment sur la présente convention, en collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour collecter et analyser les informations sur l’écart de rémunération existant entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, et à identifier les mesures qui peuvent être prises pour réduire cet écart. Elle le prie également de fournir les résultats de l’enquête sur la population active une fois qu’ils seront publiés et de veiller à ce que des statistiques salariales, ventilées par genre, pour les différents secteurs et professions des secteurs public et privé soient collectées et mises à jour régulièrement.
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