ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nicaragua (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement sur les questions soulevées dans la demande directe qu’elle lui a adressée, et répète son observation adoptée en 2019 dont le texte suit.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’harmoniser sa législation, à savoir la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la législation en vigueur, en particulier la loi no 648 de 2008, mais aucune sur l’harmonisation de cette loi avec le principe énoncé dans la convention. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). Rappelant l’importance de veiller à ce que les hommes et les femmes disposent d’une base juridique claire pour faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale face à leurs employeurs et aux autorités compétentes, que leur réclamation se fonde sur des données comparables provenant de leur propre employeur ou d’autres données comparables provenant d’autres employeurs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré dans la convention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer