ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) - Albania (Ratification: 2002)

Other comments on C154

Direct Request
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2009
  5. 2005
  6. 2004

Display in: English - SpanishView all

Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective dans le secteur privé.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé et d’indiquer le nombre approximatif de conventions collectives conclues ainsi que les secteurs d’activité qu’elles concernent, ainsi que le pourcentage de travailleurs couverts. Dans la mesure où l’Albanie a ratifié la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission examinera les informations communiquées par le gouvernement à cet égard dans le cadre de l’application de ladite convention.
Promotion de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, la commission avait noté que l’article 39(1) de la loi n° 152/2013 garantit aux fonctionnaires le droit d’être consultés par l’intermédiaire de leur syndicat ou de leurs représentants pour les décisions concernant leurs conditions d’emploi. Observant en outre que, conformément à l’article 39(3), le Conseil des ministres doit établir des règles détaillées pour l’exercice de ce droit, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’établissement de ces règles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles détaillées pour l’exercice du droit de consultation prévu à l’article 39(3) de la loi n° 152/2013 n’ont pas été adoptées. Rappelant qu’aux termes de la convention les fonctionnaires doivent non seulement être consultés mais aussi être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d’emploi et de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer, comment le droit des travailleurs de la fonction publique à la négociation collective est reconnu, tant en droit qu’en pratique, et de fournir des informations sur les conventions collectives signées et en vigueur dans le secteur public.
Article 5 (e). Règlement des différends. Dans ses commentaires précédents formulés dans le cadre de la convention n° 151, la Confédération des syndicats d’Albanie avait signalé que les procédures prévues par la Code du travail pour le règlement des conflits collectifs n’avaient jamais fonctionné normalement, et que des bureaux de conciliation n’étaient pas toujours mis en place pour régler les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs amendements au Code du travail introduits par la loi n° 136/2015. Elle note en particulier que le gouvernement indique que, selon l’article 170 du Code du travail, en cas de différend concernant la violation d’une convention collective, l’une des parties peut demander l’intervention du tribunal d’arbitrage, une partie indépendante et impartiale, pour la résolution dudit différend. Tout en prenant dument note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que les préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats d’Albanie vont au-delà de la situation spécifique de la violation d’une convention collective et font référence au fonctionnement inefficace des mécanismes de règlement des différends en général. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour encourager et promouvoir le fonctionnement efficace des mécanismes de règlement des différends dans les secteurs public et privé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer