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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mozambique (Ratification: 1977)

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Article 1 de la convention. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission prie de manière répétée le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 (3) de la loi no 23/2007 sur le travail, qui prescrit le droit de tous les salariés à l’égalité de rémunération pour un «travail égal» sans distinction basée, entre autres, sur le sexe, de manière à ce qu’il reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qu’énonce la convention. Elle avait noté précédemment que le gouvernement indiquait que le principe de la convention est couvert par cette disposition, et elle avait rappelé que la notion de «travail de valeur égale» englobe et dépasse l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire» et qu’elle comprend également le travail qui, étant de nature entièrement différente, est néanmoins de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la révision de la loi sur le travail a déjà été discutée avec les partenaires sociaux, a été soumise au conseil des ministres et qu’elle est maintenant à l’examen à l’assemblée nationale. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 10/2017 du 1er août approuvant le statut général des agents et employés de l’État, communiquée par le gouvernement, et plus particulièrement de l’article 54 (2) de cette loi qui prévoit que tous les agents et employés de l’État ont droit à l’égalité de rémunération pour un «travail égal». Regrettant que le gouvernement n’ait pas profité de l’occasion pour inclure dans le texte une disposition énonçant de manière explicite l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur, comme le prescrit la convention, la commission note toutefois qu’en 2021, le gouvernement bénéficiera de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet #Trade4DecentWork, afin d’améliorer l’application des conventions fondamentales de l’OIT à l’échelon national, en particulier par la modification de sa législation nationale. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 18 (3) de la loi no 23/2007 et l’article 54 (2) de la loi no 10/2017, afin de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans sa législation nationale, de manière à recouvrir non seulement les situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent le même travail ou un travail similaire, mais aussi les situations dans lesquelles ils effectuent un travail d’une nature entièrement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, en particulier à la suite de l’assistance technique apportée par le BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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