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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Kyrgyzstan (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2018

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Articles 3, 4, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail suite à la création de l’Inspection de la sécurité environnementale et technique. La commission a précédemment noté que le Règlement sur l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, adopté par la décision no 136 de 2012 à la suite de la fusion de plusieurs organismes d’inspection spécialisés, énumère les multiples fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, notamment de l’ancienne Inspection nationale du travail. Le règlement définit un nombre important de fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en ce qui concerne, entre autres, le suivi des normes environnementales, la législation foncière et la construction, le transport, le stockage et l’utilisation des engrais, les droits relatifs à l’utilisation de l’eau et l’immatriculation des navires.
La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’en vertu du Règlement sur l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, cette inspection est divisée en 13 subdivisions portant chacune sur un domaine d’activité différent, et prend note des fonctions de l’inspection du travail définies dans le Code du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant l’attribution des fonctions de supervision et de contrôle à une autorité centrale pour les fonctions d’inspection du travail, indiquant que les fonctions de contrôle du respect de la législation du travail sont assurées par un département chargé de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail, composé de cinq fonctionnaires, dont le chef du département. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à sa demande concernant le statut des inspecteurs du travail, selon laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires et que les qualifications requises, comme l’expérience professionnelle, la formation et les compétences, ont été définies et approuvées. Le gouvernement fournit également des informations sur deux exemples d’activités de formation organisées pour les inspecteurs du travail en 2019. Enfin, la commission note, selon les indications du gouvernement, que depuis la fusion des différents services d’inspection en une Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en 2012, au total, 7 232 visites d’inspection du travail ont été effectuées (dont 987 en 2017 et 1 086 en 2018) et 879 enquêtes ont été menées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont les principes de la convention sont appliqués dans le système d’inspection réorganisé en l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du département de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail exercent des fonctions autres que les fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir d’autres informations concernant spécifiquement l’attribution des fonctions de surveillance et de contrôle à une autorité centrale pour l’inspection du travail (article 4). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le département de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail se compose de cinq inspecteurs, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le nombre d’inspecteurs du travail nécessaire à l’exercice efficace de leurs fonctions d’inspection du travail, et demande des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’inspection du travail. Enfin, elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées par le département de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail, le nombre de lieux de travail et de travailleurs concernés par ces visites dans les différents secteurs (article 16), ainsi que sur les suites données aux cas de non-respect de la législation constatés, y compris des informations statistiques sur le nombre de sanctions infligées pour violations de la législation du travail (articles 17 et 18).
Article 5 a) et b). Coopération avec les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées engagées dans des activités similaires, et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, selon laquelle, conformément à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, le contrôle public du respect de la législation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail est effectué par les syndicats via des inspections du travail techniques appropriées, qui sont habilitées, entre autres, à contrôler que les employeurs respectent la législation sur la sécurité et la santé au travail, à participer aux enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à proposer à l’organe agréé par l’État la suspension du travail en cas de menace pour la vie et la santé des salariés, ainsi qu’à demander aux employeurs de prendre obligatoirement les mesures correctives nécessaires en cas de non-respect des exigences en matière de sécurité et de santé au travail. En vertu de l’article 14 de la loi sur les syndicats, les syndicats peuvent contrôler que les employeurs respectent la législation du travail, et demander à ces derniers de prendre les mesures correctives nécessaires lorsque des violations sont constatées. En outre, les employeurs sont tenus d’examiner les communications des syndicats concernant les demandes de mesures correctives à prendre en cas de non-respect de la législation du travail, et d’informer l’organe syndical, dans un délai d’un mois, des résultats de ces examens et des mesures prises. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne le contrôle du respect de la législation du travail, les syndicats mettent en place des inspections du travail légales et techniques qui jouissent des mêmes droits que ceux des inspections du travail de l’État. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’article 410 du Code du travail, qui interdit de faire obstacle aux activités légales des représentants des travailleurs. En outre, elle note, d’après les indications du gouvernement, que 35 inspecteurs du travail techniques, organisés par branche et par région, travaillent actuellement pour la Fédération des syndicats du Kirghizistan. À cet égard, la commission note qu’un accord de coopération mutuelle à long terme a été signé en 2014 entre la Fédération des syndicats et l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique pour assurer la supervision et le contrôle étatiques du respect de la législation du travail. L’objectif de cet accord est d’établir la base de la coopération entre les parties en vue de protéger les droits des travailleurs, de prévenir, d’identifier et d’éliminer les violations de la législation du travail, de renforcer le rôle de supervision et de contrôle étatiques du respect de la législation du travail. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en place du Conseil de l’inspection technique du travail qui est chargé de coordonner les activités des inspections techniques du travail des syndicats, d’échanger des expériences professionnelles et de coopérer avec les associations d’employeurs et les organes étatiques de contrôle. Constatant qu’un nombre beaucoup plus élevé de membres de la Fédération des syndicats du Kirghizistan que celui de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique réalise des inspections, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre ces deux organismes et sur l’impact d’une telle collaboration sur l’application de la loi. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les pouvoirs et les droits conférés aux inspecteurs techniques, et d’indiquer si les limites prévues par la loi no 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises s’appliquent à ces inspecteurs. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisées par les inspecteurs techniques, ainsi que sur les résultats de ces inspections, y compris les sanctions infligées.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande sur la manière dont les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles sont notifiés à l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 20 du Règlement sur l’enregistrement des accidents du travail et les enquêtes connexes, approuvé par la décision gouvernementale no 64 de 2001, l’employeur doit notifier rapidement à l’inspection du travail de la province ou de la ville de Bichkek et à l’association régionale des syndicats, entre autres organes, les accidents du travail graves ou mortels. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 21 du règlement, l’administration des établissements de soins de santé, des services de pathologie et des morgues doit informer l’inspection du travail de l’État concerné, dans les vingt-quatre heures, lorsque des personnes sont gravement blessées ou décédées en raison d’un accident du travail. En outre, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, la notification des maladies professionnelles se fait conformément aux articles 7 et 8 de la procédure d’enregistrement et d’investigation des maladies professionnelles, approuvée par la décision gouvernementale no 225 de 2011. À cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 7 de cette décision gouvernementale, l’établissement de santé est tenu de notifier la maladie professionnelle du salarié au Centre national de surveillance sanitaire et épidémiologique du territoire et à l’employeur, mais qu’il n’est pas tenu de notifier cette maladie à l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les cas de maladies professionnelles soient effectivement notifiés à l’inspection du travail.
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