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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis 2011, la commission demande au gouvernement de prendre toute mesure appropriée afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges prévues par l’article 49 de la loi no 10/010 relatives aux marchés publics. Le gouvernement indique qu’il s’engage à soumettre la problématique au Conseil National du Travail. Le gouvernement reproduit également, une liste des textes législatifs et réglementaires qui sont attribués pour régir l’organisation et le fonctionnement des marchés publics ainsi que les procédures de passation, d’exécution et de contrôle des contrats passés par l’État, les provinces et d’autres entités publiques. À cet égard, la commission note, encore une fois, que la législation régissant les marchés publics ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics, telles que décrites à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics et sur le Guide pratique sur la convention (no 94) et la recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, publié par le Bureau en septembre 2008 qui proposent des orientations ainsi que des exemples à suivre pour que la législation nationale soit en conformité avec la convention. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises ou envisagées pour donner concrètement effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics comme prévu à l’article 2 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne la soumission de la problématique aux autorités compétentes.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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