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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1998)

Other comments on C138

Observation
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2013

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travaux dangereux. Zanzibar. La commission a précédemment noté que l’article 100 de la loi sur les enfants interdit le travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, et qu’il définit à son alinéa (2) le travail dangereux comme étant un travail qui comporte un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé(e). La loi sur les enfants fournit également, à son alinéa (3), une liste des types de travail dangereux, notamment dans les mines et carrières, la manutention de charges lourdes, les industries manufacturières où des produits chimiques sont produits ou utilisés, le travail dans les lieux où des machines sont utilisées et tout autre travail déclaré dangereux par le ministre. La commission a également noté que l’article 100(5)(b) charge également le ministre de prendre les règlements qui définiront les formes de travail visées à l’alinéa (2), et de prévoir des dispositions pour la révision et la mise à jour périodiques de la liste des travaux dangereux. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si a été adopté, conformément à l’article 100(5)(b) de la loi de 2011 sur les enfants, un règlement déterminant les types de travail dangereux et à interdire aux personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles aucun règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans n’a été établi. Rappelant que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter un règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 100(5)(b), de la loi sur les enfants, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à des travaux légers. La commission a précédemment noté que, aux termes des dispositions de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (article 5(2)), de la loi no 21 de 2009 sur l’enfance (article 77(1)) et du règlement d’application (emploi des enfants) de la loi sur les enfants de 2012 (article 7), l’âge minimum pour les travaux légers est de 14 ans. Elle a également noté que les articles 4(2) et 9 du règlement d’application (emploi des enfants) de la loi sur les enfants régissent l’emploi des enfants de 14 ans dans des travaux légers et fournissent une liste des dangers qui doivent être pris en compte lors de la détermination des travaux légers dans lesquelles l’emploi des enfants peut être autorisé. Toutefois, notant que d’après les conclusions de l’enquête nationale de 2014 sur le travail des enfants, 45,4 pour cent des enfants âgés de 12-13 ans exercent une activité économique, la commission a prié le gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions pour réglementer les travaux légers effectués par les enfants de 12 à 14 ans, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente à ce sujet, mais fait référence aux professions et conditions qui peuvent être considérées comme dangereuses. Elle attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention qui prévoit que les lois ou règlements nationaux peuvent autoriser les enfants à partir de 12 ans à effectuer des travaux légers qui ne risquent pas de nuire à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou leur capacité à bénéficier de l’enseignement reçu. Considérant qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont engagés dans le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à envisager de réglementer le travail léger pour les jeunes âgés de 12 à 14 ans, conformément à l’article 7 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que la Politique nationale pour le développement de l’enfant reconnaît le droit des enfants de participer à des spectacles artistiques et à des activités sportives. Elle a également noté que le ministère de l’Éducation et de la Culture était en train d’élaborer une réglementation relative à la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques, et que cette réglementation précisait également les catégories d’activités artistiques autorisées, les conditions de travail et les sanctions en cas d’infraction.
La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle celui-ci déclare que le pays dispose déjà de lois efficaces pour la protection et le bien-être des enfants et que les enfants sont autorisés à participer à des activités qui ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, d’établir un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général qui sont engagés dans des activités telles que les spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’informations pertinentes sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir, dans les conditions prescrites à l’article 8 de la convention, un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas l’âge minimum qui participent à des spectacles artistiques culturels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des diverses mesures prises par le gouvernement pour former les inspecteurs du travail et les autres autorités chargées de l’application de la loi à l’identification et au traitement des questions relatives au travail des enfants, notamment dans le cadre du projet WEKEZA (Supporting Livelihoods and Developing Quality Education to Stop Child Labour - Appui aux moyens de subsistance et développement d’une éducation de qualité pour mettre un terme au travail des enfants) financé par le gouvernement des États-Unis. La commission a vivement encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes entreprises ainsi que des extraits des rapports de l’inspection du travail.
Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, la commission note, dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme de février 2016, que l’État a mis en place un mécanisme de surveillance du travail des enfants (CLMS) qui a permis, avec l’appui de la campagne de l’OIT Carton rouge au travail des enfants, de retirer un certain nombre d’enfants du marché du travail. Ce mécanisme est constitué de comités pour l’éradication du travail des enfants au niveau national, au niveau des districts et au niveau des villages (A/HRC/WG.6/25/TZA/1, paragr. 63). La commission note également que, d’après le rapport de l’OIT de 2018 intitulé «Child Labour and the Youth Decent Work Deficit in Tanzania» (Le travail des enfants et le déficit de travail décent des jeunes en Tanzanie), 95 pour cent des enfants qui travaillent exercent leur activité dans le secteur agricole. La commission encourage donc vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour surveiller et combattre efficacement le travail des enfants dans le pays, y compris dans le secteur agricole. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et le champ d’intervention des inspecteurs du travail dans l’économie informelle. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités du CLMS en matière de surveillance et d’élimination du travail des enfants. Elle prie enfin le gouvernement de fournir des informations relatives au nombre d’inspections sur le travail des enfants effectuées par les inspecteurs du travail et par le CLMS ainsi qu’au nombre de violations décelées et de sanctions imposées.
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