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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Dominican Republic (Ratification: 2016)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations de la Confédération autonome syndicale classiste (CASC), de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), reçues le 3 septembre 2018.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission observe que le règlement relatif aux prestations de maternité en espèces et aux prestations pour allaitement en espèces approuvé par le Conseil national de sécurité sociale (CNSS) à travers la résolution no 98–02 du 19 février 2004 couvre toutes les travailleuses en activité qui cotisent, conformément aux dispositions de l’article 132 de la loi no 87 01 de 2001 portant création du Système dominicain de sécurité sociale (article 1 du règlement). De même, le gouvernement indique que tous les partenaires sociaux ont appuyé l’adoption de cet ensemble de règles régissant la protection de la maternité, si bien qu’il n’a pas été nécessaire de prendre des mesures ou de procéder à des consultations sur les exclusions du champ d’application. La commission note toutefois que la CASC, la CNTD et la CNUS déclarent que «les travailleuses ayant un emploi atypique ne sont toujours pas prises en considération». La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et d’indiquer si des mesures spécifiques, d’ordre législatif ou d’une autre nature, ont été adoptées ou sont envisagées en ce qui concerne les femmes qui exercent l’une de ces formes atypiques de travail salarié. De même, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de femmes qui exercent une activité selon une forme atypique de travail salarié (par exemple: travail à domicile; télétravail; travail temporaire), ainsi que le nombre total de femmes en activité qui cotisent au régime de sécurité sociale.
Article 3. Protection de la santé des femmes enceintes ou qui allaitent. 1. Mesures par lesquelles les femmes enceintes ou qui allaitent ne sont pas contraintes d’accomplir un travail déterminé comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. La commission prend note de l’article 234 du code du travail, aux termes duquel pendant la durée de la grossesse, il ne peut être exigé d’une travailleuse qu’elle accomplisse des tâches qui impliquent un effort physique incompatible avec l’état de grossesse, ainsi que de l’article 235 du même code, aux termes duquel si les tâches que le travail comporte sont préjudiciables à la santé de la femme ou de l’enfant et que cela est attesté par un certificat médical, l’employeur est tenu de faciliter le changement de poste de la travailleuse. La commission observe également que l’article 235 dispose en outre que, en cas d’impossibilité d’affectation à un autre emploi, la travailleuse a droit à un congé sans salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures de soutien du revenu prévues en faveur des femmes enceintes dont le travail comporte un risque pour leur santé dans le cas où il n’est pas possible de les affecter à un autre emploi, afin que les intéressées puissent exercer librement leur droit à un congé sans salaire sans crainte des difficultés financières auxquelles un tel choix risquerait de les exposer. Rappelant que la protection voulue par l’article 3 de la convention doit également être prévue pour les femmes qui allaitent, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif ou d’ordre pratique qui garantissent que les femmes qui allaitent ne peuvent être contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant.
2. Type de travail ayant été déterminé par l’autorité compétente comme étant préjudiciable à la santé de la mère ou de l’enfant. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la résolution no 52/2004 sur les travaux dangereux et insalubres, instrument qui détermine les tâches auxquelles il est interdit d’affecter toute personne de moins de 18 ans et qui fixe une liste limitative des travaux dangereux et insalubres auxquels peuvent être affectées, sous réserve de certaines conditions, les personnes ayant plus de 16 ans mais moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si cette résolution s’applique inclusivement aux femmes de plus de 18 ans qui sont enceintes ou qui allaitent et elle le prie d’indiquer si d’autres types de travaux ont été déterminés par l’autorité compétente comme étant préjudiciables à la santé de la mère ou de l’enfant, en vue d’assurer la protection prévue par l’article 3 de la convention.
3. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité responsable de l’adoption des mesures que cet article de la convention appelle à prendre est le ministère du Travail, agissant à travers le service de l’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation ou la pratique nationale prévoit la tenue de consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs en vue de l’adoption des mesures nécessaires pour assurer que les femmes enceintes ou qui allaitent ne puissent pas être contraintes d’accomplir un travail reconnu comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant.
Article 6, paragraphe 6. Prestations en espèces. La commission note que le gouvernement indique que l’article 132 de la loi no 87–01 de 2001 dispose que, pour avoir droit à l’allocation de maternité, l’affiliée doit avoir cotisé pendant au moins huit mois au cours de la période de 12 mois qui a précédé la date de son accouchement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les femmes qui ne satisfont pas aux conditions ainsi prévues pour avoir droit à l’allocation de maternité peuvent prétendre à des prestations d’aide sociale dès lors qu’elles remplissent les conditions de ressources exigées pour cela, conformément à l’article 6, paragraphe 6, de la convention.
Article 6, paragraphe 7. Prestations de soins médicaux. Participation au coût de l’accouchement par césarienne. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les prestations de soins médicaux auxquelles les femmes ont droit en cas de maternité. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle ces prestations sont fournies sans aucun type de quote-part ou ticket modérateur, à l’exception des accouchements par césarienne, dont les coûts sont partiellement assumés par les femmes, à raison de 15 pour cent, sauf si elles sont pratiquées en urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer i) si les femmes qui subissent une césarienne programmée pour des raisons médicales sont tenues de participer dans les coûts associés à une telle procédure et ii) si les femmes qui ont des revenus modestes sont également tenues de participer aux frais des accouchements par césarienne, dans une proportion de 15 pour cent.
Article 8, paragraphe 2. Droit de retourner au même poste à l’issue du congé de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention, qui énonce que la femme doit être assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à parer à la discrimination dans l’emploi et interdire l’imposition de tests de grossesse. La commission prie le gouvernement d’exposer les mesures prises pour garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d’emploi, y compris d’accès à l’emploi. Elle le prie aussi d’indiquer si, parmi les mesures adoptées, est incluse l’interdiction d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un emploi qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, sauf lorsque la législation nationale le prévoit pour les travaux qui sont interdits aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent, ou pour les travaux qui comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l’enfant. Elle le prie de préciser à cet égard quelles sont les sanctions et les réparations prévues dans de telles circonstances, conformément à l’article 9 de la convention.
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