ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Lesotho (Ratification: 2001)

Other comments on C138

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’adoption d’un plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) pour la période 2013 2017/2018, qui avait pour objectif de ramener l’incidence du travail des enfants sous les 1 pour cent à l’horizon 2016 et, dans le même temps, de fonder les bases d’une dynamique politique et institutionnelle forte en vue de l’élimination à long terme de toutes les autres formes de travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre de l’APEC afin d’éliminer le travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission note que, d’après le Rapport d’étape sur la mise en œuvre de l’APEC (rapport d’étape), joint au rapport du gouvernement, le plan d’action a été adopté par tous les districts, et des efforts coordonnés ont été engagés en vue d’éradiquer le travail des enfants. D’après le rapport d’étape, les acquis obtenus grâce au déploiement de l’APEC incluent: i) la révision du Code du travail afin de renforcer les dispositions relatives au travail des enfants et d’élargir le champ d’action des services de l’inspection du travail, de manière à y inclure l’économie informelle; ii) la réalisation et la diffusion dans le public de brochures de sensibilisation sur le travail des enfants, en anglais et en Lesotho; iii) l’organisation, de 2016 à 2018, de campagnes de sensibilisation sur la législation touchant au travail des enfants dans 80 pour cent des districts; iv) le déploiement de six campagnes de sensibilisation sur les lignes directrices pour l’éradication du travail des enfants dans le secteur agricole, avec une attention spéciale aux jeunes garçons employés comme gardiens de troupeaux dans les districts de Botha-Bothe et de Qacha’s Nek; v) la mise en place d’équipes communautaires pour la protection des enfants dans au moins 20 communautés, pour observer la situation à cet égard au niveau des communautés; vi) l’adoption de programmes de scolarisation des enfants non scolarisés et de réinsertion des enfants déscolarisés dans l’éducation formelle. En outre, à travers des programmes d’aide aux familles vulnérables et nécessiteuses, 28 000 enfants ont bénéficié de bourses d’études dans l’enseignement secondaire et 33 000 foyers ont bénéficié du Programme d’allocations au titre d’enfants à charge. La commission note en outre que, selon le rapport d’étape de l’APEC, l’insuffisance des ressources, humaines et financières, qui seraient nécessaires pour simplifier la législation du travail en ce qui concerne les enfants, pour la formation professionnelle, et pour la production et la diffusion de matériel pédagogique, constitue un des défis qui se posent au ministère dans l’accomplissement des missions qui lui ont été conférées par l’APEC. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures effectives, à travers aussi bien le déploiement de l’APEC que l’élaboration et l’adoption d’autres plans ou programmes nationaux d’action pour l’élimination du travail des enfants dans le pays. Elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions du Code du travail excluaient le travail indépendant du champ d’application de cet instrument. Elle avait noté qu’une unité du travail des enfants avait été créée pour contribuer à la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission avait en outre noté que, d’après le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme ainsi que la liste des points du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, un grand nombre d’enfants continuaient à travailler dans l’élevage, le commerce de rue, ou comme domestiques. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par l’Unité du travail des enfants pour protéger les enfants travaillant dans l’économie informelle.
La commission note que le gouvernement indique que l’Unité du travail des enfants a organisé dans les districts de Matsieng et Ha-Ramabanta des cycles de formation ainsi que des assemblées publiques visant à rendre la population et les pouvoirs publics plus attentifs à la problématique du travail des enfants. De même, des ateliers axés sur la mise en commun des connaissances relatives au travail des enfants ont été assurés, avec le concours de représentants de la population agissant dans le secteur informel. La commission note que le gouvernement indique également que le projet de texte modificatif du Code du travail, qui contient des dispositions étendant son champ d’application, ainsi que le champ d’action des services de l’inspection du travail, à l’économie informelle, doit être soumis à l’adoption du Parlement. La commission note cependant que, selon le document relatif à la phase III (2018–23) du Programme par pays pour le travail décent, plus de 50 pour cent de la population active exerce son activité dans le secteur informel. Ce document indique également que réguler et prévenir le travail des enfants constitue un problème majeur, du fait que le champ d’action de l’inspection du travail n’englobe pas les activités relevant de l’économie informelle. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Lesotho du 25 juin 2018, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé de constater que des enfants continuent d’être utilisés pour la garde des troupeaux et dans le travail domestique, et que le travail des enfants a une incidence négative sur la scolarisation de ces derniers, dans les zones rurales (CRC/C/LSO/CO/2, paragr. 55, a) et c)). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection prévue par la convention soit assurée à l’égard des enfants qui exercent un travail indépendant et de ceux qui travaillent dans l’économie informelle, notamment de ceux qui sont employés pour la garde de troupeau ou dans le travail domestique. À cet égard, se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de celle-ci afin qu’elle puisse contrôler de manière adéquate ces secteurs et y déceler les situations de travail d’enfants. Elle le prie enfin de donner des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les mesures prises par l’Unité du travail des enfants quant au problème de l’emploi d’enfants dans l’économie informelle. Enfin, elle exprime le ferme espoir que le projet de texte modificatif du Code du travail, qui contient des dispositions protégeant les enfants travaillant dans l’économie informelle et étendant à l’économie informelle le champ d’action des services de l’inspection du travail, sera adopté et entrera en vigueur dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi de 2010 sur l’éducation, au Lesotho, l’âge auquel la scolarité obligatoire cesse est de 13 ans, soit deux ans avant qu’un enfant ne soit légalement admis à travailler (15 ans). Elle avait également noté que, selon le gouvernement, le ministère de l’éducation s’employait, avec le ministère du développement social, à rendre l’enseignement gratuit et obligatoire au niveau secondaire. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans.
La commission note que selon les indications données par le gouvernement, aucune mesure n’a été prise sur le plan législatif en vue de rendre l’éducation obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Néanmoins, dans le cadre de l’APEC, il a été adopté une politique d’insertion des enfants non scolarisés dans une filière éducative non formelle. La commission rappelle que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants et elle souligne la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). En conséquence, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin soit porté au niveau de l’âge auquel un enfant est légalement admis à l’emploi ou au travail, soit 15 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre, laquelle comporte un module relatif au travail des enfants, n’ont pas encore été publiés. La commission note également que, d’après le rapport d’étape relatif à l’APEC, le rapport préliminaire sur le recensement de la population et du logement de 2016 révèle que 35,9 pour cent des enfants de 10 ans et plus sont concernés par le travail des enfants et que, sur ce nombre, 21 pour cent exercent des activités dans l’agriculture. Elle note également que, selon les indications communiquées par le gouvernement, l’enquête sur la violence à l’égard des enfants au Lesotho réalisée par le ministère du Développement social en 2019 fait apparaître que 11,4 pour cent des enfants de 13 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants. De plus, l’évaluation rapide menée en 2019 sur les populations vulnérables a fait apparaître que 19,1 pour cent des enfants participent à des chantiers de construction, 14,9 pour cent à des travaux agricoles, 2,1 pour cent aux activités des transports, 0,9 pour cent à la garde des troupeaux et 0,4 pour cent au travail domestique. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans le cadre de l’APEC, la commission observe qu’un pourcentage élevé d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum sont engagés dans le travail des enfants au Lesotho. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a engagés pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur la situation des enfants qui travaillent au Lesotho, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum qui sont engagés dans le travail des enfants et sur la nature, l’étendue et les tendances de ce travail. Elle le prie également de communiquer une copie des résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre dès que ceux-ci seront disponibles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer