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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Tunisia (Ratification: 1965)

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Articles 4 et 5 de la convention. Service des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants en cas de résidence à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention en supprimant les restrictions affectant le paiement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants dues aux nationaux tunisiens lorsque ceux-ci ne résidaient pas en Tunisie à la date à laquelle la demande d’attribution des prestations a été faite (art. 49 du décret no 74–499 du 27 avril 1974 et art. 77 de la loi no 81–6 du 12 février 1981). La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement dans son rapport quant aux mesures prises afin d’assurer dans la pratique l’application des articles 4 et 5 de la convention. Elle note en particulier que, suivant les instructions du ministère des Affaires sociales de 2007 et 2016 relatives à l’application de la circulaire de la Banque centrale tunisienne no 93/21 du 10 décembre 1993 telle que modifiée par la circulaire 2007–21 du 14 août 2007, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) assure le transfert à l’étranger des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants dues à des nationaux tunisiens vivant à l’étranger, aux nationaux des pays ayant conclu des accords bilatéraux avec la Tunisie et aux ressortissants de ceux des pays de l’Union européenne qui ne sont pas liés par des accords bilatéraux avec la Tunisie lorsque ces personnes résident dans leur pays d’origine. Le gouvernement indique également qu’en vertu des nombreux accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par la Tunisie avec d’autres pays comme la France, des pensions sont également transférées vers des pays tiers liés aux deux pays par des instruments de coordination en matière de sécurité sociale. Compte tenu de ces éléments, le gouvernement estime que l’incompatibilité de la législation avec les articles 4 et 5 de la convention est largement dépassée par la multiplication des conventions internationales de sécurité sociale prévoyant l’exportation des prestations, donnant effet dans la pratique aux articles susmentionnés. Enfin, la commission note une fois de plus que le gouvernement indique qu’un projet de loi et de décret a été élaboré en vue d’assurer la conformité de la législation nationale avec les obligations de la Tunisie découlant de la convention. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, le versement des prestations de sécurité sociale aux nationaux tunisiens qui résident à l’étranger de la même manière qu’aux nationaux étrangers, la commission rappelle que la convention prescrit également l’adoption de mesures législatives donnant effet à ses dispositions. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans plus attendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux articles 4 et 5 de la convention en abrogeant la condition de résidence à la date de la demande des prestations, à laquelle les nationaux sont soumis pour pouvoir percevoir leurs prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants à l’étranger. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif prises à cet égard, ainsi que sur tout fait nouveau concernant la conclusion de nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de conservation des droits de sécurité sociale et de paiement des prestations à l’étranger, notamment dans l’Union européenne. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques des transferts de prestations de sécurité sociale à l’étranger dans les branches pour lesquelles la Tunisie a accepté les obligations de la convention.
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