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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Suriname (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission avait précédemment noté que l’inspection du travail envisageait d’établir une nouvelle norme uniforme sur le bruit et un passeport de sécurité pour chaque travailleur, lequel contiendrait des informations des informations sur les compétences et les capacités en matière de SST. La commission avait demandé des informations à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le passeport de sécurité sera introduit par la nouvelle loi sur la sécurité et la santé, laquelle a été approuvée par le Conseil des ministres et le Conseil d’État, puis soumise à l’Assemblée nationale. La commission note également que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) du Suriname 2019-2021 souligne qu’il y a des difficultés pour mettre en œuvre la sécurité et la santé au travail, qu’il n’est pas possible de couvrir tous les secteurs et domaines avec un service d’inspection du travail en sous-effectif, et que souvent les normes de SST ne sont pas respectées, en particulier dans le secteur des petites exploitations de minerai d’or. Pour relever ces défis, l’un des résultats attendus du PPTD est l’élaboration d’une stratégie d’inspection du travail comprenant des procédures spécifiques pour l’application de la législation sur la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau dans l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé, et d’en fournir copie dès qu’elle sera disponible. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d’inspection du travail, y compris les procédures spécifiques pour l’application des lois sur la SST, dans le cadre du PPTD 2019-2021.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée. La commission note que le gouvernement a indiqué, en réponse à sa demande sur la formation, que des cours ont été dispensés aux inspecteurs du travail sur le travail des enfants et la traite des personnes. De plus, le ministère du Travail a constitué en 2018 une équipe de transformation et de gestion (TMT) chargée de 19 activités, dont l’élaboration d’une formation pour les inspecteurs du travail. La TMT prépare actuellement deux cours de formation. Toutefois, le gouvernement indique que la formation générale des inspecteurs du travail a besoin d’être améliorée, et les fonctionnaires récemment recrutés de recevoir une formation pour être nommés inspecteurs. Il faut également former les inspecteurs du travail à la législation du travail récemment adoptée. À cet égard, la commission prend note des informations dans le rapport supplémentaire du gouvernement selon lesquelles, en 2019, une session de formation de trois jours a eu lieu pour les inspecteurs du travail, concernant la nouvelle législation en matière de travail. La commission note aussi que, selon le PPTD 2019-2021, l’inspection du travail sera améliorée grâce à une formation qui permettra de passer d’une inspection axée sur le maintien de l’ordre à une inspection visant à accroître le respect de la législation. En outre, l’assistance technique de l’OIT et ses activités de renforcement des capacités dans ce domaine comprendront une formation spécifique pour les inspecteurs du travail sur divers sujets – licenciement abusif, égalité de traitement, violence sur le lieu de travail et harcèlement sexuel, travail forcé et traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment sur les sujets traités, sur la périodicité de la formation et sur le nombre de participants à chaque session de formation. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration de la formation générale des inspecteurs du travail et sur tout autre cours de formation concernant la législation du travail récemment adoptée.
Articles 10 et 11. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et dispositions nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. Application dans la pratique. La commission avait précédemment noté que les contraintes budgétaires entravent l’application pleine et entière de la convention dans la pratique, et que l’inspection du travail manque de personnel qualifié, de logements adéquats et de moyens de transport en nombre suffisant pour être présente dans l’arrière-pays. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les obstacles identifiés.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la TMT prend des mesures pour identifier les lacunes en matière de ressources humaines et pour préparer le recrutement d’inspecteurs du travail à tous les niveaux. À cette fin, le ministère du Travail a créé la commission du recrutement et des candidatures qui est chargée de conseiller le ministre sur les candidats aux postes vacants d’inspecteurs du travail. En ce qui concerne les frais de transport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail utilisent leurs propres véhicules pour les inspections et reçoivent chaque mois 640 dollars surinamais (SRD) au titre des frais de transport. Le Conseil des ministres a également approuvé l’achat de cinq nouvelles camionnettes pour l’inspection du travail. Le gouvernement indique en outre que la TMT est en train de faciliter l’adoption d’un plan d’inspection périodique, qui fournira des données pour ajuster les dotations en moyens de transport. La commission note également que, selon le PPTD 2019-2021, l’équipement et le mandat des services d’inspection du travail restent un domaine d’action prioritaire. L’objectif, en créant la TMT, est de disposer d’une équipe modernisée, bien pourvue en personnel, motivée et dynamique, et dotée de ressources importantes, afin de disposer d’inspecteurs formés et mobiles, ainsi que d’un soutien en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) pour couvrir toutes les régions au Suriname. Le PPTD indique en outre que l’unité d’inspection du travail élaborera une stratégie et un plan d’action pour faire face aux conséquences de l’insuffisance des fonds alloués aux services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, y compris dans le cadre du PPTD, pour assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail (article 10 de la convention) et les mesures nécessaires pour leur fournir les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et leur répartition géographique, ainsi que sur les moyens de transport spécifiques dont ils disposent. Elle le prie également d’indiquer tout progrès réalisé dans l’adoption de plans d’inspection périodique.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé des mesures pour assurer la notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prépare une proposition de nouvelle loi sur les accidents du travail. Cette nouvelle loi introduira des changements dans la pratique de la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le projet de loi a été revu par le Conseil consultatif du travail et l’avis du Conseil a été communiqué au ministère. La commission note en outre l’indication dans le rapport annuel de l’inspection du travail, soumis avec le rapport supplémentaire du gouvernement, qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a été signalé pendant la période couverte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la nouvelle loi sur les accidents du travail afin de garantir la notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention, et d’en fournir copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 18. Sanctions applicables pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les procédures pénales accélérées mises en place dans le pays en 2015 avaient permis de raccourcir considérablement la durée des procédures pénales pour violation de la législation du travail et la durée des procédures d’imposition d’amendes, et elle avait demandé des informations sur leur impact.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les procédures pénales accélérées fonctionnent correctement et que, depuis leur application, un nombre régulier de cas sont portés devant les tribunaux. La commission prend également note des informations sur la législation au regard de laquelle des violations sont commises, et qui sont les violations le plus souvent constatées, et du nombre de cas portés devant les tribunaux. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre de cas (21) dont ont été saisis les tribunaux pour les sept premiers mois de 2018 a considérablement diminué par rapport à la même période des trois années précédentes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les raisons de la baisse substantielle du nombre de cas portés devant les tribunaux pour violation de la législation du travail, et sur l’application de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, conformément à l’article 18 de la convention. Prière aussi de communiquer les statistiques pertinentes, par exemple le nombre de contraventions constatées et de cas portés devant les tribunaux, et la suite donnée à ces cas, notamment le nombre d’amendes imposées et payées.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’attention nécessaire sera accordée au renforcement des capacités de l’inspection du travail dans le PPTD 2019-2021 afin de surmonter les défis concernant l’établissement du rapport annuel de l’inspection du travail. À cet égard, la commission se félicite du rapport annuel de l’inspection du travail couvrant la période allant de 2019 à septembre 2020. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour communiquer les rapports annuels de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, en veillant à ce que le rapport annuel contienne tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention.
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