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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Democratic Republic of the Congo

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1968)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 1987)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Articles 4, 6, 15 a), 19, 20 et 21 de la convention. Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport quant à l’adoption de l’arrêté no CAB.MIN/FP/J-CK/SGA/GPFP/SCPOM/024/2013 du 31 octobre 2013 fixant provisoirement le cadre et les structures organiques de l’Inspection générale du travail, et à la validation, en 2017, d’un guide méthodologique de l’inspection du travail visant à améliorer la collecte d’informations en vue de la production des rapports mensuels, trimestriels et annuels de l’inspection du travail. Elle prend note également de l’ordonnance no 14/080 du 8 décembre 2014, portant règlement d’administration relatif au personnel de l’Inspection générale du travail et de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière de services publics de l’État, qui fixent les conditions de service et le régime disciplinaire applicables aux inspecteurs du travail, ainsi que de l’arrêté ministériel no 30/08 du 28 juillet 2008, fixant le barème des primes des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de garantir aux inspecteurs du travail l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’inspection et de donner des informations sur les procédures disciplinaires engagées et leur résultat, y compris sur l’application en pratique des dispositions pertinentes de l’ordonnance no 14/080 de 2014, portant règlement d’administration relatif au personnel de l’Inspection générale du travail, et de la loi no 16/013 de 2016, portant statut des agents de carrière de services publics de l’État. Prenant note du guide méthodologique de l’inspection du travail visant à améliorer la collecte d’informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de la préparation d’un rapport annuel d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention et à le transmettre au Bureau. Elle le prie également de fournir une copie du cadre et des structures organiques de l’Inspection générale du travail actualisés.
Articles 5 a), 18 et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Elle note que, en cas de constatation par l’inspecteur du travail d’une infraction commise par l’employeur, un procès-verbal de constat d’infraction est établi, conformément aux articles 318 à 329 du Code du travail, et est transmis par l’inspecteur du travail à l’officier du ministère public. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, notamment sur le nombre d’infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, le nombre de procès-verbaux d’infraction transmis à l’officier du ministère public et la suite qui leur a été donnée, de même que les sanctions imposées.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail participent aux réunions paritaires et aux réunions tripartites trimestrielles, semestrielles et annuelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, y compris sur les sujets couverts et les résultats des réunions, et en indiquant si ces réunions se déroulent dans le cadre d’un forum institutionnalisé.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les articles 5 à 12 de l’ordonnance no 14/080 du 8 décembre 2014 portant règlement d’administration relatif au personnel de l’Inspection générale du travail, fixent les conditions de recrutement et de formation des inspecteurs du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera le programme global de formation des inspecteurs dans un prochain rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer le programme global de formation des inspecteurs et de communiquer des informations sur sa mise en œuvre en indiquant la durée des cours de formation des inspecteurs du travail, le nombre de participants et les sujets couverts.
Articles 10 et 11. Ressources allouées aux services d’inspection. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le recrutement de nouveaux inspecteurs n’a pas encore commencé pour des raisons de contraintes budgétaires et en attendant l’aboutissement de la réforme de l’administration publique. À cet égard, la commission note les renseignements statistiques disponibles dans les annuaires statistiques de 2015 et 2017, établis par l’Institut national de la statistique, indiquant que le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail est passé de 161 en 2015 à 149 en 2017. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, y compris dans le contexte de la réforme de l’administration publique, pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de ce service. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouvel organigramme du système d’administration du travail est en voie d’élaboration et qu’une copie sera fournie prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouvel organigramme du système d’administration du travail une fois celui-ci finalisé.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil national du travail (CNT) est composé d’un nombre égal de 12 représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs et que les consultations s’effectuent uniquement au niveau national. Étant donné que le fonctionnement du CNT fait l’objet d’un examen au titre de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés et adoptés en 2020 à ce titre, concernant, en particulier, les consultations tripartites menées et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur les questions relatives aux normes internationales du travail.
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