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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Guernsey

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Article 3, paragraphe 1, et articles 6, 7 et 8 de la convention. Mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Se référant à ses commentaires précédents sur la révision du Code de pratique approuvé de 1995 relatif à la protection contre les radiations ionisantes (ACoP), la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prévoit de reprendre le règlement britannique de 2017 sur les radiations ionisantes, qui met en œuvre la directive du Conseil de l’Union européenne 2013/59/Euratom de 2013, laquelle fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants. La commission note également que, selon les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, s’il n’est pas prévu dans l’immédiat d’actualiser l’ordonnance de 1967 de Guernesey sur la sécurité des travailleurs (radiations ionisantes), la Direction de la santé et de la sécurité de Guernesey (HSE), en ce qui concerne les dispositions de santé et de sécurité, prend pour référence, entre autres, la législation applicable et les codes de pratique adoptés au Royaume Uni. S’agissant des travaux sous radiations ionisantes, la direction considère que le code de pratique adopté par le Royaume-Uni au sujet du règlement sur les radiations ionisantes de 2017 est la norme que doivent respecter les prestataires de services médicaux, dentaires et vétérinaires de Guernesey et d’Aurigny, ainsi que les autres utilisateurs de radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé dans la révision de son système de protection des travailleurs contre les radiations ionisantes à la lumière des connaissances actuelles, y compris l’ACoP. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir, en particulier, des informations actualisées à propos de l’interdiction d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes (article 7, paragraphe 2, de la convention), et de la fixation des niveaux de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8 de la convention).
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