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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United States of America (Ratification: 1991)

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Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 12, section 95-98.1, de la législation générale de la Caroline du Nord, les grèves des employés publics sont illégales et contraires à la politique publique de cet État. Toute personne qui enfreint l’article 12 est passible d’une «peine de travaux d’intérêt général» et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement (section 95-99 de la législation générale de la Caroline du Nord; section 15A-1340.11 et section 15A-1340.23 du chapitre 15A (loi sur la procédure pénale)). La commission a également noté que la condamnation à une peine de travaux d’intérêt général peut comporter l’affectation au Programme de travail du service communautaire de l’État et que tous les détenus valides sont tenus d’effectuer consciencieusement toutes les tâches qui leur sont confiées (article 3, section 148-26, du chapitre 148 (Système pénitentiaire de l’État)). La commission a noté en outre les observations de la Fédération américaine du travail et du Congrès des organisations professionnelles (AFL-CIO) selon lesquelles, étant donné que les sections 95-98.1 et 95-99 peuvent avoir un effet dissuasif sur les travailleurs du secteur public qui, autrement, décideraient de faire grève, ces dispositions devraient être abrogées ou modifiées.
La commission note à nouveau que, dans son rapport, le gouvernement indique que les registres des tribunaux d’État ne contiennent pas un seul cas de personne condamnée pour avoir participé à une grève illégale dans le secteur public. Dans le cas peu probable où une personne serait condamnée, la législation de la Caroline du Nord n’impose pas au juge de condamner le gréviste illégal à exécuter un travail en violation de la convention. Le juge peut choisir d’imposer uniquement une amende.
Constatant qu’elle soulève ce point depuis plus de dix ans, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à quelque forme que ce soit de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Se référant aux éclaircissements figurant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée doit être proportionnée à la gravité de la faute commise et que, tant en droit que dans la pratique, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation générale de la Caroline du Nord soit mise en conformité avec la convention et la pratique indiquée, en s’assurant que les sections 95-98.1 et 95 99 sont abrogées ou modifiées de manière à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire (dans le cadre du Programme de travail du service communautaire ou pendant l’emprisonnement) ne puisse être imposée en raison de la participation à une grève.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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