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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United States of America (Ratification: 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1 e) de la convention. Discrimination raciale et travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du Département de la justice des États-Unis qui font apparaître une surreprésentation importante de citoyens américains d’ascendance africaine et de Latinos/Hispaniques dans la population carcérale. La commission a noté aussi que les peines d’emprisonnement comportent normalement l’obligation de travailler. Elle a également noté que, malgré l’absence d’action législative, diverses mesures pratiques et initiatives politiques étaient prises au niveau fédéral et des États pour faire reculer les préjugés raciaux au sein du système de justice pénale. La commission a encouragé vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour veiller à ce que la discrimination raciale au stade du jugement et aux autres étapes du processus de la justice pénale n’entraîne pas l’imposition de peines d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire disproportionnées en raison de l’appartenance à un groupe racial, notamment en adoptant une législation fédérale et en mettant en œuvre des politiques et des pratiques pertinentes pour traiter cette question.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, d’une manière générale, la Constitution et la législation américaines interdisent au gouvernement de pratiquer une discrimination à l’encontre de tout individu ou groupe au motif de la race. Dans le contexte pénal, lorsqu’un travail pénitentiaire existe, c’est seulement lorsque les personnes concernées sont passées par les différentes étapes du processus de justice pénale, notamment l’arrestation, la condamnation et la sanction. Aucune distinction discriminatoire n’est faite entre les personnes condamnées lorsqu’un travail obligatoire est imposé. La commission note également les informations supplémentaires reçues du gouvernement, concernant les données les plus récentes publiées par le Bureau des statistiques judiciaires, selon lesquelles en 2018, le taux d’emprisonnement des résidents noirs était le plus bas depuis 1989. De plus, ces données montrent qu’en 2018, la population carcérale était composée de Blancs (50 pour cent), de Noirs (33 pour cent) et d’Hispaniques (15 pour cent). De 2008 à 2018, le taux d’incarcération des Blancs a augmenté de 12 pour cent, et celui des Noirs et des Hispaniques a diminué respectivement de 28 pour cent et de 33 pour cent. Pendant la même période, le taux d’emprisonnement a baissé de 28 pour cent en ce qui concerne les résidents noirs, de 21 pour cent pour les résidents hispaniques et de 13 pour cent pour les résidents blancs. Toutefois, le taux d’emprisonnement des hommes noirs en 2018 restait 5,8 fois supérieur à celui des hommes blancs, tandis que le taux d’emprisonnement des femmes noires était de 1,8 fois supérieur à celui des femmes blanches.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le but de la convention est d’éliminer le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discrimination, et non de lutter contre la discrimination. Par conséquent, les questions plus larges concernant une possible discrimination dans le système de justice pénale ne relèvent pas de la convention. La commission rappelle à nouveau que, même si l’infraction donnant lieu à la sanction est une infraction de droit commun qui, à d’autres égards, ne relève pas de la protection de la convention, lorsque la sanction pénale est appliquée plus sévèrement à l’égard de certains groupes définis selon des critères raciaux, sociaux, nationaux ou religieux et que cette sanction implique un travail obligatoire, cette situation n’est pas conforme à l’article 1 e) la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour identifier et réduire les disparités raciales et ethniques dans le système de justice pénale, afin que les sanctions comportant un travail pénitentiaire ne soient pas appliquées plus sévèrement à certains groupes raciaux et ethniques. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
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